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26/04/2024 | FRANCE | N°23/01980

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 26 avril 2024, 23/01980


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/01125
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en applicatio

n des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLZE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/01125
----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE LOGICOR LOREN GARONOR II, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2220

ET :

S.A.S. M.K FAST, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

**********************

EXPOSE DU LITIGE

La société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS a donné à bail de courte durée à la société M.K FAST, pour une durée de trois années à effet au 20 septembre 2019, un local dépendant de l'ensemble immobilier " GARONOR [Localité 5] " situé à [Localité 5] (93), Bâtiment G, 4ème étage, bureau n°406, moyennant un loyer annuel initial de 2.640 euros, outre 902 euros à valoir sur les charges mensuelles et 572 euros à valoir sur la taxe foncière.

Suivant exploit du 30 juin 2023, la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS a fait délivrer à la société M.K FAST un commandement de payer un arriéré de loyers et charges.

Le 16 octobre 2023, la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la société BNP PARIBAS. Cette saisie a été dénoncée à la société M.K FAST par exploit du 23 octobre 2023.

Par exploit d'huissier du 10 novembre 2023, la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS a fait assigner la société M.K FAST pour obtenir :
la condamnation de la société M.K FAST à lui verser :la somme de 9.289,29 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts contractuels au taux Euribor trois mois plus 500 points de base calculés au jour le jour et payables dus à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, et la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière selon l'article 1343-2 du code civil ;la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamnation de la société M.K FAST aux entiers dépens et frais de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juin 2023, soit 157,94 euros et de la saisie conservatoire de créance valablement pratiquée ainsi que sa dénonciation, soit respectivement 105,22 euros et 90,72 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 18 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société M.K FAST n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A l'audience, la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Elle indique qu'aucune somme n'a été réglée et que le montant de sa créance s'élève, au jour de l'audience, à 12.468,72 euros.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la société M.K FAST
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 30 juin 2023 et le décompte actualisé au 11 octobre 2023 si bien qu'elle n'est pas contestable en ce qui concerne l'arriéré de loyers et charges à hauteur de 9.289,29 euros. Il conviendra donc d'ordonner le paiement provisionnel de cette somme.

Sur la demande de condamnation à l'intérêt Euribor majoré
La majoration de 500 points de l'intérêt Euribor, par sa nature de clause pénale, est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à référé sur ce point et que le preneur sera condamné aux seuls intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date du commandement de payer.

Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, la société M.K FAST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer, à la saisie conservatoire de créance et à sa dénonciation.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS au titre de ses frais irrépétibles. La société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

CONDAMNONS la société M.K FAST à payer en deniers ou quittances à la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS la somme de 9.289,29 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demandes formée au titre de l'application du taux Euribor trois mois majoré de 500 points ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que l'ordonnance de référé a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

CONDAMNONS la société M.K FAST à verser à la société LOGICOR (LOREN) GARONOR II SAS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société M.K FAST aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer, à la saisie conservatoire de créance et à sa dénonciation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AVRIL 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Stephane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/01980
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;23.01980 ?
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