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22/04/2024 | FRANCE | N°24/02244

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 22 avril 2024, 24/02244


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW3O
N° de MINUTE : 24/00300


Syndicat des copropriétaires de la Résidence de LA PORTE JAUNE sise 107 à 117 rue de Buzenval - 92380 GARCHES représenté par son syndic en la société FONCIA MANSART
10 rue Alfred Couturier
78160 MARLY LE ROI

représentée par Me Aude BRONNER BARDET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN 561

DEMANDEUR


C/

Madame [U] [X] veuve [M]
12 avenue Michel Goutier
93160 NOISY LE GRAND

défaillante

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW3O
N° de MINUTE : 24/00300

Syndicat des copropriétaires de la Résidence de LA PORTE JAUNE sise 107 à 117 rue de Buzenval - 92380 GARCHES représenté par son syndic en la société FONCIA MANSART
10 rue Alfred Couturier
78160 MARLY LE ROI

représentée par Me Aude BRONNER BARDET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire PN 561

DEMANDEUR

C/

Madame [U] [X] veuve [M]
12 avenue Michel Goutier
93160 NOISY LE GRAND

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[P] [M], époux de [U] [X], serait décédé en 1992.

Une indivision formée par M. [D] [C], Mme [U] [X] épouse [M] et Mme [E] [B] est propriétaire des lots 141, 142 et 321 au sein de l’ensemble immobilier LA PORTE JAUNE sis 107 à 117 rue de Buzenval à Garches (Hauts-de-Seine).

Par ordonnance en la forme des référés rendue le 9 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de LA PORTE JAUNE a obtenu la condamnation solidaire de M. [D] [C], de Mme [U] [M] née [X] et de Mme [E] [B] à lui verser les sommes de :

- 8.306,37 euros au titre des charges et travaux du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2019 inclus outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2018 date de présentation de la mise en demeure sur la somme de 7.630,14 euros et de l’assignation sur le surplus ;

- 5.132,14 euros au titre des charges et appels provisionnels du mois d’octobre 2019 au 1er octobre 2020 inclus augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

avec la capitalisation des intérêts échus et non payés en application de l’article 1343-2 du code civil ;

- 620 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement en application des dispositions des articles 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 au 1er juillet 2019 ;

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

avec condamnation de M. [C] et Mme [M] à garantir Mme [B] des condamnations à proportions respectives des 5/48ème et 36/48ème outre aux dépens afférents à la signification des conclusions de Mme [B].

C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 8 février 2024 à Mme [U] [X] épouse [M], le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa des articles 812, 813-1 et suivants, 815-6 du code civil de :

- ordonner la désignation de l’ANAMJ en qualité de mandataire successoral de la succession d’[P] [M] ou tout autre mandataire successoral qu’il plaira au tribunal ;

- ordonner que le mandataire successoral sera chargé de gérer et d’administrer la succession avec les pouvoirs les plus étendus ;

- fixer la durée de la mission et de la rémunération du mandataire ;

- condamner conjointement et solidairement les indivisaires à payer au syndicat des copropriétaires LA PORTE JAUNE la somme de 3.000 euros au titre du code de procédure civile ;

- condamner conjointement et solidairement les indivisaires aux entiers dépens qui comprendront la rémunération du mandataire successoral.

A l’audience du 4 mars 2024, seul comparaît le demandeur.

La défenderesse, assignée à étude, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition.

MOTIFS

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.

En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il appartient au syndicat demandeur de démontrer la nécessité de voir désigner un mandataire successoral, le président du tribunal ne pouvant faire droit à la demande qu’à la condition qu’il soit justifié du bien fondé des demandes.

Force est cependant de constater :

- que le relevé de propriété versé aux débats (pièce 1) ne mentionne pas qu’[P] [M] aurait été, à un titre quelconque, propriétaire du bien en cause ;

- que la seule mention, dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 (pièce 4), du décès en 1992 d’[P] [M] et du fait qu’il serait indivisaire sur le bien n’établit pas les éléments allégués ;

- qu’il n’est produit aucun document relatif au décès d’[P] [M], ni d’ailleurs aucun élément relatif à son état civil.

Il n’est ainsi pas justifié que les conditions de désignation d’un mandataire successoral sont réunies, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande, le demandeur état condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de LA PORTE JAUNE de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de LA PORTE JAUNE aux dépens ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 avril 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 24/02244
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;24.02244 ?
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