TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01682 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW3V
N° de MINUTE : 24/00302
Madame [K] [R] épouse [T]
6 rue des Fleurs
62100 CALAIS
Madame [HZ] [D]
18 avenue des Canadiens
76470 LE TREPORT
Madame [ZM] [D]
6-8 rue Caldaguès
93700 DRANCY
Monsieur [L] [TC]
26 route de Bordeaux
17120 COZES
Madame [Z] [TC]
7 boulevard Davout
75020 PARIS
Madame [A] [D]
33 rue Mendes des Carmes
93000 BOBIGNY
Madame [GJ] [H]
253 route du Payrat
46090 LE MONTAT
Madame [EU] [J]
32 rue Garonne
47430 LE MAS-D’AGENAIS
Madame [ZZ] [J] épouse [VV]
7 avenue du Cromois
21800 QUETIGNY
Madame [VC] [W]
4 rue d’Alembert
02100 SAINT QUENTIN
Madame [JO] [W] veuve [FO]
3 avenue du Président Wilson
Appartement 223
94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [VO] [W]
avenue Résidence Patio Verde 15 avenue du Maréchal Leclerc
83110 SANARY SUR MER
Monsieur [DE] [W]
7 avenue de Versailles Le Bourg
19500 MEYSSAC
Madame [JV] [W] épouse [G]
151 chemin de Saint Christophe Le Paradis Roc - Bât D
06130 GRASSE
Monsieur [SJ] [W]
25 rue Jules Coupé
02100 SAINT QUENTIN
Madame [JV] [X] veuve [ZA]
42 rue du Chevalier de la Barre
93700 DRANCY
Madame [HT] [CJ] veuve [VI]
92 rue de Montesquieu
69400 VILLEFRANCE SUR SAONE
Madame [BO] [TC]
7 boulevard Davout
75020 PARIS
Madame [LE] [W] veuve [O] est placée sous mandat de protection future suivant acte reçu par Maître [Y] [SW], Notaire à MOUSCRON (BELGIQUE) en date du 14 octobre 2019, et elle est représentée par Madame [P] [S] [O], chez laquelle elle réside
chez sa fille Madame [P] [S] [O] à L’ESCALA, GERONE (17130) (ESPAGNE) Avinguda de Riells 142, 7°41
Madame [E] [W] épouse [I]
44 rue du Maroc
02100 SAINT QUENTIN
Madame [MU] [R] veuve [PZ]
19 rue Abbé Varignon
76610 LE HAVRE
Madame [N] [R] épouse [M]
2 rue du Millepertuis
66300 TROUILLAS
Madame [V] [R]
359 rue de Boringes
74930 REIGNIER
Madame [HT] [R] épouse [C]
114 chemin des Côtes
74100 VILLE LA GRAND
Madame [B] [R] épouse [NA]
300 rue Saint Jean
62610 BREMES
représentés par Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955
DEMANDEUR
C/
Madame [DZ] [CJ]
9 rue du Four Défait
95200 SARCELLES
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [H], née le 11 août 1946 à Drancy (Seine-Saint-Denis), est décédée le 21 mars 2021 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), sans postérité.
Les recherches généalogiques entreprises, à la demande de la notaire en charge de la succession, Me [SP] [F], ont permis de retrouver 25 héritiers.
L’acte de notoriété a été dressé par le notaire le 11 janvier 2023.
Les ayants-droits de la succession ont consenti à la SAS COUTOT-ROEHRIG, généalogiste successoral, procuration pour recueillir et liquider pour leur compte la succession d’[U] [H], à l’exception de Mme [DZ] [CJ], née le 19 décembre 1949 à Sarcelles (Val-d’Oise), cousine au 6ème degré dans la ligne maternelle de la défunte.
C’est dans ces conditions que, par assignation délivrée le 31 janvier 2024 à Mme [DZ] [CJ], les ayants-droits mentionnés ci-avant ont saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa de l’article 813-1 du code civil et des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de :
- désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession d’[U] [H] née le 11 août 1946 à Drancy (93700), en son vivant retraitée et demeurant à Drancy (93700), 49 avenue Marceau, décédée le 21 mars 2021 à Aubervilliers (93300) où elle se trouvait momentanément ;
- dire et juger que l’administrateur désigné pourra en particulier faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, régler tous comptes, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le Service CICLADE, ainsi que FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques et administrations quelconques tous objets, papiers, titres, deniers et valeurs qui y auraient été déposés par les de cujus ou contenus dans tous coffres et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur, faire vendre les titres et valeurs mobilières par l’établissement financier gestionnaire ou la Caisse des Dépôts et Consignations, aliéner monnaies et lingots par un intermédiaire agréé, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation à tous bureaux compétents, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes
les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession, enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à la sauvegarde des droits de la succession administrée ;
- dire et juger que la mission sera donnée pour une durée d’un an et qu'elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente ;
- dire et juger qu’il en sera référé en cas de difficultés.
A l’audience du 4 mars 2024 ne comparaissent que les demandeurs, représentés par leur conseil.
La défenderesse, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’inertie de Mme [CJ] est de nature à bloquer le règlement de la succession.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral sont donc réunies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, dans les conditions indiquées au dispositif.
Il sera rappelé que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉSIGNE la SELARL Vincent MEQUINION, administrateur judiciaire, 27 rue de Champagne à Bobigny, tél. 01 84 79 73 95, courriel contact@etude-mequinion.fr, en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession d’[U] [H], née le 11 août 1946 à Drancy (Seine-Saint-Denis), décédée le21 mars 2021 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
DIT qu’il aura en application de l'article 784 du code civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d'administration provisoire et notamment de :
- rechercher l'ensemble des indivisaires,
- défendre l'indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d'engager toute procédure conforme à l'intérêt commun,
- faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
- faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,
- dresser l'état des forces actives et passives de la succession,
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances,
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA,
- faire tous actes d'administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
FIXE à 2.000 euros la provision que les demandeurs devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la présente décision sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par les demandeurs ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 avril 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le GreffierLe Président