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22/04/2024 | FRANCE | N°24/01679

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 22 avril 2024, 24/01679


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GE
N° de MINUTE : 24/00301


Madame [U] [F]
6 rue Tocqueville
93420 VILLEPINTE

représentée par Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 44

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G] [W]
actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de FLEURY MEROGIS
7 avenue des Peupliers
91700 FLEURY MÉROGIS

représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEI

NE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GE
N° de MINUTE : 24/00301

Madame [U] [F]
6 rue Tocqueville
93420 VILLEPINTE

représentée par Me Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 44

DEMANDEUR

C/

Monsieur [G] [W]
actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de FLEURY MEROGIS
7 avenue des Peupliers
91700 FLEURY MÉROGIS

représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU,Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [F] et M. [G] [W] se sont mariés à Villepinte (Seine-Saint-Denis) le 14 août 2009, sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés deux enfants :

- [T] [W], né le 20 février 2011 à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ;

- [V] [W], née le 10 juin 2012 à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Une procédure de divorce est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Les époux sont propriétaires du domicile conjugal, une maison située 18 avenue Robert Bonjean à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

C’est dans ces conditions que, par assignation à jour fixe, préalablement autorisée par ordonnance du 12 février 2024 et délivrée le 15 février 2024 à M. [W], Mme [F] demande au tribunal, au visa de l’article 217 du code civil, de :

- autoriser Mme [F] à vendre seule le bien immobilier commun situé 18 avenue Robert Bonjean 93420 VILLEPINTE cadastré Section BD numéro 8 lieudit « 18 avenue Robert Bonjean ››, pour une superficie de trois ares quatre-vingt-seize centiares (00 ha 03a 96 ca) pour un prix de 320.000 euros avec faculté de minoration en fonction de l'état du marché jusqu'au prix de 310.000 euros ;

- autoriser Mme [F] à pénétrer dans les lieux pour les besoins de la vente et notamment pour la réalisation de visites d’agences immobilières et professionnels pour réaliser les diagnostics nécessaires à la mise en vente ;

- ordonner la remise des clés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la notification de la décision à intervenir ;

- à défaut de remise des clés dans le délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir, autoriser Mme [F] à pénétrer dans les lieux avec le concours d’un commissaire de justice et d'un serrurier ;

- dire que le prix de vente sera affecté au solde du prêt immobilier et séquestré auprès de1'étude de Me BETTAN-CRICHI pour le surplus ;

- condamner M. [W] à payer à Mme [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2024, M. [W] demande au tribunal, au visa de l’article 217 du code civil, de :

- débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [F] à régler à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 4 mars 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition.

Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré sur l’effectivité du mandat de vente du défendeur.

Par note en délibéré du 26 mars 2024, le conseil du défendeur a produit le mandat de vente signé par M. [W].

Par note en délibéré du 9 avril 2024, le conseil de la demanderesse a indiqué maintenir ses demandes, relevant que le mandat, daté du 20 octobre 2023, a été posté seulement le 10 mars 2024 pour les besoins de la cause et qu’il est signé pour une valeur de 350.000 euros excédant la valeur actuelle du bien.

MOTIFS

L’article 217 du code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

En l’espèce, il y a lieu de relever que, sur le principe de la vente du bien, M. [W] ne s’oppose pas, ce qu’a indiqué son conseil lors de l’audience et ce que confirme la production d’un mandat de vente en cours de délibéré.

Reste que, pour autant, force est de constater :

- que, comme l’indique le conseil de la demanderesse, le mandat signé par le défendeur - à hauteur de 350.000 euros - ne correspond pas à la valeur sollicitée en demande - entre 310.000 et 320.000 euros ;

- que la décision du juge aux affaires familiales du 23 mai 2023 n’a pas retenu que la valeur du bien serait de 350.000 euros, étant simplement mentionné que Mme [F] à cette date “serait d’accord pour mettre en vente le bien pour un prix de 350.000 euros nets hors frais d’agence”, ce qui a pu être en effet le cas à ce moment-là ;

- que la vente rapide du bien, de l’intérêt de la famille, suppose une vente à son prix le plus juste, la demanderesse précisant sur ce point sans être démentie que les pavillons connaissent une baisse de prix de l’ordre de 4 à 6 pour cent (pièces 8, 21 à 24, 25).

Dans ces circonstances, nonobstant les divergences des parties sur l’origine de l’absence de vente du bien, il y a bien lieu d’autoriser la demanderesse à vendre le bien au prix qu’elle sollicite, dans les conditions indiquées au dispositif, le refus de M. [W] de procéder à la vente du bien au prix en cause apparaissant contraire à l’intérêt de la famille.

Il sera également fait droit aux demandes de Mme [F] relatives aux clés et à la séquestration du prix, dans les conditions rappelées ci-après, plus souplement appréciées qu’il s’agisse du montant de l’astreinte ou des délais laissés à M. [W].

Le caractère familial du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [W] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Autorise Mme [F] à vendre seule le bien immobilier commun situé 18 avenue Robert Bonjean 93420 VILLEPINTE cadastré Section BD numéro 8 lieudit « 18 avenue Robert Bonjean ››, pour une superficie de trois ares quatre-vingt-seize centiares (00 ha 03a 96 ca) pour un prix de 320.000 euros avec faculté de minoration en fonction de l'état du marché jusqu'au prix de 310.000 euros ;

Autorise Mme [F] à pénétrer dans les lieux pour les besoins de la vente et notamment pour la réalisation de visites d’agences immobilières et professionnels pour réaliser les diagnostics nécessaires à la mise en vente ;

Ordonner la remise des clés dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ce pour une durée maximale de 90 jours ;

Dit qu’à défaut de remise des clés dans le délai de deux mois de la notification de la décision à intervenir, autoriser Mme [F] à pénétrer dans les lieux avec le concours d’un commissaire de justice et d'un serrurier ;

Dit que le prix de vente sera affecté au solde du prêt immobilier et séquestré auprès de1'étude de Me BETTAN-CRICHI pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 mars 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 24/01679
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;24.01679 ?
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