La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2024 | FRANCE | N°24/00881

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 22 avril 2024, 24/00881


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNR
N° de MINUTE : 24/00303

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
40 rue Jean de la Fontaine
75016 PARIS

FONDATION ABBE PIERRE
3-5 Rue de Romainville
75019 PARIS

représentées par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129

DEMANDEUR

C/

Monsieur [R] [A] [X] [F] [L]
10 bis rue d’Enfer
77181 LE PIN

Monsieur

[U] [K] [E] [L]
24 rue Léon Frot
75011 PARIS

Madame [C] [L]
7 avenue du Pasteur Luter King
78230 LE PECQ

défaillants

DEFENDEUR


COMPOSITI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00881 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNR
N° de MINUTE : 24/00303

FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
40 rue Jean de la Fontaine
75016 PARIS

FONDATION ABBE PIERRE
3-5 Rue de Romainville
75019 PARIS

représentées par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129

DEMANDEUR

C/

Monsieur [R] [A] [X] [F] [L]
10 bis rue d’Enfer
77181 LE PIN

Monsieur [U] [K] [E] [L]
24 rue Léon Frot
75011 PARIS

Madame [C] [L]
7 avenue du Pasteur Luter King
78230 LE PECQ

défaillants

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

[I] [D] [W] [O], né le 17 mai 1914 à Paris 10ème arrondissement et décédé le 7 mars 2005 à Melun (Seine-et-Marne), veuf non remarié et sans descendance, avait, par testament olographe du 3 mai 1997, institué pour légataires universelles :

- la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL ;

- la FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES.

Dépendent de la succession les deux tiers d’un bien immobilier situé à Henrichemont (Cher), [J] [L], décédé le 14 décembre 1987, étant propriétaire du tiers indivis restant.

La commune informait les associations de l’état de ruine du bien en cause.

C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée les 22 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 17 janvier 2024 respectivement à M. [U] [L], à M. [R] [L] et à Mme [C] [L], les deux fondations ont saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa des articles 813-1, 813-2 et 813-4 du code civil, de :

- désigner toute personne physique ou morale qualifiée en qualité de mandataire à la succession de [J] [L] ;

- dire que le mandataire successoral le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

- autoriser le mandataire successoral à poursuivre la vente des biens immobiliers situés Lieudit Les Gots à Henrichemont (Cher) cadastrés
section F n°791
section F n°789 ;

- dire que les deux tiers du prix de vente seront versés à la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL et à la FONDATION ABBE [A] POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES, en qualité de légataires universelles de [I] [O] ;

- dire que le tiers restant sera séquestré entre les mains du mandataire ;

- condamner in solidum M. [U] [L], M. [R] [L] et Mme [C] [L] aux entiers dépens de la présente procédure.

A l’audience du 4 mars 2024, seules comparaissent les fondations demanderesses.

Il faut cependant indiquer que le tribunal est en possession des courriers suivants :

- un courrier de M. [U] [L] en date du 16 janvier 2024 indiquant être favorable à la vente du bien ;

- un courrier de Mme [C] [L] en date du 27 janvier 2024 indiquant ne pas s’opposer à la vente du bien ;

- un courrier de M. [R] [L] en date du 22 janvier 2024 donnant son accord pour la vente des biens immobiliers.

Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience des défendeurs à la présente action.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024, par mise à disposition.

MOTIFS

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.

Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.

En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.

En l’espèce, il y a lieu de relever que les fondations en demande, qui ont accepté le legs consenti comprenant notamment les deux tiers de la propriété d’un bien immobilier situé à Henrichemont, justifient de ce que le bien en cause se dégrade (pièces 2 et 3) et de ce qu’elles n’ont pu obtenir les actes de renonciation éventuels à la succession de [J] [L], propriétaire du tiers indivis (pièces 17 et 35), apparaissant dans l’intérêt de tous qu’il puisse être procédé à la vente du bien.

Les conditions de désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer la succession de [J] [L] sont donc réunies, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, dans les conditions indiquées au dispositif, en ce compris la demande tendant à voir poursuivre la vente du bien, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu en l’état de préciser les modalités de versement du prix de vente et l’éventuel séquestre, la mission du mandataire successoral devant se limiter à la poursuite de la vente et étant renvoyé devant le notaire en charge pour la suite des opérations.

Il sera rappelé que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DÉSIGNE Me [P] [B], SELARL BPV, étude d’administrateur judiciaire,14 rue du Colonel Bonnet, 75016 Paris, Tél. 01 40 60 44 77, [P].[B]@etude-bpv.fr,en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [J] [V] [L], né le 22 septembre 1902 à Henrichemont (Cher) et décédé le 14 décembre 1987à Villepinte (Seine-Saint-Denis) ;

DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

DIT qu’il aura en application de l'article 784 du code civil le pouvoir d'effectuer des actes purement conservatoires  ou de surveillance et des actes d'administration provisoire et notamment de :
- rechercher l'ensemble des indivisaires,
- défendre l'indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d'engager toute procédure conforme à l'intérêt commun,
- faire procéder s'il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l'ouverture des portes,
- faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu'il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,
- dresser l'état des forces actives et passives de la succession,
- faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
- rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances,
- recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA,
- faire tous actes d'administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires ;

Autorise en particulier le mandataire successoral à poursuivre la vente des biens immobiliers situés Lieudit Les Gots à Henrichemont (Cher) cadastrés
section F n°791
section F n°789 ;

DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;

DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;

FIXE à 2.000 euros la provision que la FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL et la FONDATION ABBE PIERRE POUR LE LOGEMENT DES DEFAVORISES devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que la présente décision sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée et publiée à l'initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par les parties demanderesses ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 avril 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 24/00881
Date de la décision : 22/04/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-22;24.00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award