TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00284 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWKJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00891
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEMISO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
ET :
La société RESTO² DE LA PLACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
**************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, la société SEMISO a consenti à la société RESTO² DE LA PLACE un bail commercial portant sur un local commercial, une cave et un logement accessible par le local commercial, situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par actes du 8 février 2024, la société SEMISO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société RESTO² DE LA PLACE et M. [B] [N], en sa qualité de caution, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;la voir condamner, in solidum avec M. [B] [N] dans la limite de 14.794,67 euros hors taxe, à lui payer à titre provisionnel:une somme de 17.090 euros à valoir sur les loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11.072 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer conventionnel majoré de 25%, augmentée du montant des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération effective des lieux,voir ordonner l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute ;que la société RESTO² DE LA PLACE soit condamnée in solidum avec M. [B] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023 et sa dénonciation à la caution en date du 17 octobre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er mars 2024.
A l'audience, la société SEMISO a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignés, la société RESTO² DE LA PLACE et M. [B] [N] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Sur les demandes formées à l'encontre de la société RESTO² DE LA PLACE
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 11 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 11.072,36 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 12 janvier 2024 joint à l'assignation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 12 novembre 2023. L'obligation de la société RESTO² DE LA PLACE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société RESTO² DE LA PLACE causant un préjudice à la société SEMISO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre la conservation du dépôt de garantie.
Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre de la conservation du dépôt de garantie et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société SEMISO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence des défendeurs à l'audience, que la société RESTO² DE LA PLACE reste lui devoir au 12 janvier 2024 une somme de 17.090 euros, échéance de janvier 2024 incluse (loyers et indemnités d'occupation).
La société RESTO² DE LA PLACE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11.072,36 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes formées à l'encontre de la caution
En application des articles 2288 et suivants du code civil, dans leurs dispositions applicables à l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l'espèce, il ressort de l'acte de caution en date du 24 juin 2022 versé aux débats, que M. [N] s'est engagé en qualité de caution de la société preneur à couvrir le paiement des loyers, charges, impôts, taxes, redevances, indemnité d'occupation, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour toute la durée du bail, de ses renouvellements jusqu'au terme d'une période de six mois après la libération des locaux, et dans la limite de 14.794,67 euros HT.
Le commandement de payer la somme de 11.072,36 euros a été dénoncé le 17 octobre 2023 à M. [B] [N], suivant procès-verbal de remise à l'étude.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [N] sera condamné solidairement avec la société RESTO² DE LA PLACE, au paiement des sommes dues par celle-ci, dans les limites de son engagement.
Sur les demandes accessoires
La société RESTO² DE LA PLACE sera condamnée aux dépens, solidairement avec M. [B] [N], qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023 et de sa dénonciation en date du 17 octobre 2023.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Enfin, l'article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l'exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, aucune circonstance de l'espèce ne justifie l'application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 12 novembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société RESTO² DE LA PLACE et de tous occupants de son chef, hors des locaux objets du bail du 30 juin 2022, situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société RESTO² DE LA PLACE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société RESTO² DE LA PLACE à payer, solidairement avec M. [B] [N], à la société SEMISO la somme provisionnelle de 17.090 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2023 sur la somme de 11.072,36 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Rappelons que l'engagement de M. [B] [N] ne peut excéder la somme de 14.794,67 euros HT ;
Condamnons solidairement la société RESTO² DE LA PLACE et M. [B] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 octobre 2023 et la dénonciation à la caution le 17 octobre 2023 ;
Condamnons solidairement la société RESTO² DE LA PLACE et M. [B] [N], à payer la société SEMISO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société SEMISO ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT