TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00220 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV4S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00885
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 812
ET :
Monsieur [L] [E] [F] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
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Par acte en date du 6 février 2024, la société LA BANQUE POSTALE a assigné en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] [F] [W] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 52.154, 13 euros correspondant au solde débiteur du compte courant ouvert à son nom, à la suite à l'émission par ce dernier de 11 chèques sans provision, et ce avec intérêts de plein droit à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2024.
La société LA BANQUE POSTALE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [L] [E] [F] [W] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
SUR CE
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la société LA BANQUE POSTALE verse aux débats le formulaire d'ouverture de compte par Monsieur [L] [E] [F] [W], le compte portant le n° [XXXXXXXXXX02], la copie des onze chèques par lui encaissés et la photocopie de ses rélevés de compte bancaire, desquels il résulte que ces chèques ont été crédités sur son compte mais ont fait ensuite l'objet d'un rejet par les banques tirées, le solde de son compte étant débiteur au 27 juillet 2021 de 52.069,58 euros.
Monsieur [L] [E] [F] [W] a été mis en demeure de régler cette somme par lettre recom-mandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021.
L'accusé de réception est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ".
L'obligation de Monsieur [L] [E] [F] [W] de payer la créance de 52.154,13 euros n'apparaît pas sérieusement contestable. Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2021.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme préci-sé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Condamnons Monsieur [L] [E] [F] [W] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme provisionnelle de 52.154,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 ;
Condamnons Monsieur [L] [E] [F] [W] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons Monsieur [L] [E] [F] [W] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT