TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00198 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWMM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00887
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
ET :
Madame [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2020, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a consenti à Madame [C] [I] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement n°5 situé à l'Ile [Localité 3], [Adresse 1].
Par acte du 19 janvier 2024, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a assigné en référé devant le président de ce tribunal Madame [C] [I] pour :
faire constater l'acquisition de la clause résolutoire conventionnelle à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion immédiate, avec le concours de la force publique,qu'elle soit condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1.144,48 euros au titre des échéances échues et impayées arrêtées au 10 janvier 2024, et d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer, jusqu'à la libération des lieux, outre la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2024.
A l'audience, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, Madame [C] [I] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
L'article 835, alinéa 2, du même code dispose par ailleurs que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule dans son article 8 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'une sommation de payer demeurée infructueuse.
Il ressort des pièces et des débats qu'un commandement visant la clause résolutoire du contrat a été signifié à la défenderesse le 19 juin 2023 pour le paiement de la somme de 788,23 euros en principal, et qu'il est resté sans effet, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation. Dès lors, l'acquisition de la clause résolutoire s'est trouvée acquise, et le contrat résilié un mois plus tard comme le contrat le prévoit, soit le 20 juillet 2023.
Madame [C] [I] est donc occupante sans droit, ni titre de l'emplacement de stationnement n°5 depuis cette date. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et justifie qu'il soit fait droit à la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [C] [I] causant un préjudice à la demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Madame [C] [I] sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, accessoires et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
L'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que la défenderesse reste lui devoir une somme de 1.144,48 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, arrêtée au 10 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse, somme au paiement de laquelle sera condamnée Madame [C] [I].
Madame [C] [I] sera en outre condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail le 20 juillet 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Madame [C] [I] et de tous occupants de son chef hors de l'emplacement de stationnement n°5 situé à l'Ile [Localité 3], [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [C] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons Madame [C] [I] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme provisionnelle de 1.144,48 euros ;
Condamnons Madame [C] [I] au paiement des dépens ;
Condamnons Madame [C] [I] à payer à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT