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03/04/2024 | FRANCE | N°24/01801

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 03 avril 2024, 24/01801


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 24/339

RG : N° 24/01801 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XN
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant


ET

DEFENDEUR

S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

repésentée par Me CATTONI

, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'af...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 24/339

RG : N° 24/01801 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XN
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

repésentée par Me CATTONI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Mars 2024, et mise en délibéré au 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 février 2024, Monsieur [N] [M] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 22 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 14 avril 2021, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 28 octobre 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [N] [M] a soutenu sa demande justifie par la qualité de sa situation déclarant être marié avec 3 charges pour un salaire d'environ 1500 euros par mois outre 900 euros d'allocations.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, le conseil de la SA SEQUENS s'est opposé à la demande de sursis que la dette locative de 26.350 euros est particulièrement importante alors même que la procédure est en cours depuis 2021, estimant que le reste à vivre du couple lui permettait a minima de s'acquitter de l'indemnité d'occupation.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il ressort de l'avis d'imposition établie en 2023 au titre des revenus de 2022 que Monsieur [N] [M] est marié avec 2 enfants à charge et que le foyer fiscal a bénéficié de salaires pour 20.843 euros soit environ 1.736 euros pour 4 personnes. Par ailleurs selon attestation de paiement établi par la caisse d'allocations familiales 18 mars 2023, le requérant bénéficie de plusieurs prestations sociales pour un montant mensuel de 931, soit un revenu mensuel global de prés de 2700 euros.

Monsieur [N] [M] justifie d'une demande de logement locatif social qui a été déposé le 5 mars 2024. Il bénéficie en outre d'une mesure d'accompagnement social personnalisé.

Il apparaît ainsi que la situation financière du requérant reste difficile dès lors qu'il ne bénéficie que de 2700 euros sur lequel doit compter 4 personnes dont 2 enfants mineurs. Il apparaît également qu'il est suivi par les services sociaux. Cependant il est regrettable qu'il ne justifie du demande de logement social initial qu'à la date du 5 mars 2024 alors que le jugement d'expulsion a été prononcé le 22 mars 2021. Il justifie cependant de plusieurs efforts pour apurer sa dette locative.

Par ailleurs, la SA SEQUENS n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.

Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [N] [M] de graves conséquences.

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [N] [M].

En conséquence, le délai du sursis sera fixé 7 mois, soit jusqu'au 3 novembre 2024, pour permettre à Monsieur [N] [M] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [N] [M] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA SEQUENS sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Monsieur [N] [M], et à tout occupant de son chef, un délai de SEPT mois, soit jusqu'au 3 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;

DIT que Monsieur [N] [M], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 3 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin le 22 mars 2021, Monsieur [N] [M] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA SEQUENS pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DEBOUTE la SA SEQUENS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 avril 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,

Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/01801
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.01801 ?
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