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03/04/2024 | FRANCE | N°24/01799

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 03 avril 2024, 24/01799


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 24/338

RG : N° 24/01799 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XL
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS


ET

DEFENDEUR

S.A. SEQENS
[Adresse 1]
BE ISSY>[Localité 2]

représentée par BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS - D35


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 24/338

RG : N° 24/01799 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3XL
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR

S.A. SEQENS
[Adresse 1]
BE ISSY
[Localité 2]

représentée par BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS - D35

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 20 Mars 2024, et mise en délibéré au 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 novembre 2022, M. [R] [C] [K] a saisi le juge de l'exécution afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4]) dont l'expulsion a été ordonnée par jugement du 2 septembre 2021 rendu par le tribunal de proximité d'Aubervilliers au bénéfice de la société SEQENS signifiée le 15 septembre 2021, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 29 septembre 2022.

Par jugement contradictoire rendu le 14 février 2023, le juge de l'exécution de ce siège à notamment dit nul, pour défaut de titre, le commandement de quitter les lieux signifié le 29 septembre 2022.

Par arrêt rendu le 12 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 14 février 2023 précité aux motifs que le tribunal avait statué ultra petita, aucune demande d'annulation du commandement n'ayant été formulée et, statuant à nouveau, a débouté Monsieur [R] [C] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Par requête du 13 février 2024, Monsieur [R] [C] [K] a sollicité de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux situés [Adresse 4] (93) délivré le 29 septembre 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, le conseil de Monsieur [R] [C] [K] a soutenu la demande de nullité du commandement de quitter les lieux aux motifs que la dette a été soldée précisant que les paiements doivent être imputés par priorité sur la dette et non sur les loyers courants précisant que la clause résolutoire n'était pas acquise.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, le conseil de la SA SEQUENS réplique que le commandement est légitime dès lors que la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution précité.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. "

Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief.

En l'espèce, dans sa décision rendue le 2 septembre 2021, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
-condamné Monsieur [R] [C] [K] à payer à la SA SEQUENS la somme de 1749,09 euros actualisée au 21 juin 2021, échéance du mois de mai inclus, à titre de l'arriéré locatif ;
-lui a accordé un moratoire pour se libérer de sa dette à hauteur de 23 acomptes mensuels de 75 euros chacun ;
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets pendant le cours des délais accordés ;
-dit qu'en cas de non régularisation intégrale de l'arriéré, de non-paiement du loyer courant à compter du présent jugement la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l'expulsion.

La question juridique n'est pas de savoir si les loyers échus entre le 21 juin 2021 et la signification du jugement le 15 septembre suivant étaient exigibles ou pas au titre du jugement précité, mais de s'assurer que la condition de la suspension des effets de la clause résolutoire à la régularisation intégrale de l'arriéré et au paiement du loyer courant ordonnée par le juge est remplie.

Or, dans le jugement précité il apparaît que la suspensions des effets de la clause résolutoire est conditionné d'une part à la régularisation intégrale de l'arriéré locatifs mais également au paiement du loyer courant.

Comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 octobre 2023, il est établi que Monsieur [R] [C] [K] n'a régularisé intégralement sa situation locative qu'au mois de janvier 2023, soit après la délivrance du commandement de quitter les lieux le 29 septembre 2022. Par suite, dès lors qu'il n'a pas respecté la condition énoncée par le tribunal pour voir suspendre les effets de la clause résolutoire, celle-ci est à présent acquise.

En conséquence, Monsieur [R] [C] [K] sera débouté de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R] [C] [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, Monsieur [R] [C] [K] sera également condamné à verser à la SA SEQUENS la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Monsieur [R] [C] [K] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux concernant le logement situé [Adresse 4]), délivré le 29 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [C] [K] à verser à la SA SEQUENS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [C] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 avril 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/01799
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;24.01799 ?
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