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03/04/2024 | FRANCE | N°23/10902

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 03 avril 2024, 23/10902


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 24/257

RG : N° 23/10902 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNK6
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS


ET

DEFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Locali

té 3]

non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière....

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 24/257

RG : N° 23/10902 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNK6
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DEFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise en délibéré au 03 Avril 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 26 octobre 2023 à la demande de Monsieur [N] [V] ;

Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 16 janvier 2024 ;

Vu la demande d'homologation du protocole d'accord régularisée entre les parties sollicitée à l'audience par le conseil de Monsieur [N] [V] ;

Vu le courrier du conseil de la SAS EOS FRANCE reçu par le greffe le 22 février 2024 aux fins d'acceptation d'homologation du protocole d'accord ;

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande d'homologation

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. "

L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 16 janvier 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.

En conséquence, il y aura lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties.

Sur les demandes accessoires

Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

VU les articles 2044 et suivants du Code civil et 1565 et suivants du même Code et les termes du protocole d'accord transactionnel signé par les parties en date du 16 janvier 2024,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre Monsieur [N] [V] et la SAS EOS FRANCE en date du 16 janvier 2024 ;

ANNEXE au présent jugement un exemplaire, en original, du protocole d'accord transactionnel ;

DIT que ce protocole d'accord transactionnel est revêtu de la force exécutoire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 2052 du Code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort est attachée à la transaction, le protocole ne réglant que les différends qui s'y trouvent compris ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 avril 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/10902
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;23.10902 ?
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