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03/04/2024 | FRANCE | N°23/10515

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 03 avril 2024, 23/10515


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 2024/256

N° RG 23/10515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUX
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant



ET

DÉFENDEUR:

S.A.S. IMC TELECOM IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante



COMPOSITI

ON DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 2024/256

N° RG 23/10515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUX
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant

ET

DÉFENDEUR:

S.A.S. IMC TELECOM IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise en délibéré au 03 Avril 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 20 avril 2021, le conseil des prud'hommes de Bobigny a notamment condamné la société IMC TELECOM à payer à Monsieur [C] [J] les sommes de :
-1.360,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-138,80 euros à tire d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-334,40 euros d'indemnité légale de licenciement ;
-2.507 euros de rappel de salaire ;
-1.360,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-861 euros de rappel de salaire d'octobre 2019.

Enfin, la remise de documents de rupture conformes au jugement a été également ordonnée.

La décision précitée a été signifiée à la SAS IMC TELECOM IDF à étude avec un commandement de payer le 7 juin 2021.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 9 mars 2022, le juge de l'exécution de ce siège a :
- ASSORTIT l'obligation prononcée par jugement du 20 avril 2021 du conseil des prud'hommes de Bobigny à la charge de la société IMC TELECOM de remettre des documents de rupture conformes au jugement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
- DIT que cette astreinte courra à compter d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 4 mois ;
- CONDAMNE la société IMC TELECOM à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des décisions du Juge de l'exécution.

La décision du juge de l'exécution précitée a été signifiée à étude à la société défenderesse le 10 mai 2022.

Par exploit d'huissier du 16 octobre 2023, Monsieur [C] [J] a fait assigner la SAS IMC TELECOM IDF aux fins de liquidation de l'astreinte à hauteur de 6.300 euros, de la voir condamner à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 659 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 16 octobre 2023, au lieu de l'établissement tel que mentionné dans l'extrait K-bis produit mis à jour au 10 décembre 2023, la SAS IMC TELECOM IDF n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, Monsieur [C] [J] a soutenu sa demande indiquant qu'à ce jour toujours pas reçu les documents qui devaient lui être remis par la société défenderesse.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'absence de comparution de la SAS IMC TELECOM IDF

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

Dispositions légales applicables

En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, la société défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas constitué avocat ; elle n'a donc pas démontré avoir transmis en son ancien salarié les documents de rupture conformes au jugement, en contradiction avec la décisions rendue par le conseil de prud'hommes et celle du juge de l'exécution, les deux ayant été valablement notifiées à étude.

Par suite, il est établi que la société défenderesse n'a effectué aucunes diligences pour respecter l'obligation de faire mise à sa charge.

Pour ces raisons, et l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 ayant été signifiée à la SAS IMC TELECOM IDF le 10 mai 2022, l'astreinte provisoire sera liquidée, pour la période du 11 juin 2022 au 11 octobre 2022, soit 122 jours, au montant de 6.100 euros (50 x 122).

En conséquence, la SAS MC TELECOM IDF sera condamnée à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 6.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

III - Sur la nécessité de prononcer une nouvelle l'astreinte

Conformément à l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Compte tenu des éléments déjà exposés précédemment et du délai de près de trois années qui s'est écoulé depuis que le conseil des prud'hommes de Bobigny a rendu sa décision le 20 avril 2021, et au cours duquel la SAS IMC TELECOM IDF ne s'est toujours pas exécutée, il y aura lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à son encontre de 100 euros par jour de retard pendant une période de 180 jours et cela dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

IV - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS IMC TELECOM IDF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SAS IMC TELECOM IDF sera également condamnée à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 250 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 9 mars 2022 à hauteur de 6.100 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE la SAS IMC TELECOM IDF à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 6.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que l'injonction faite à la SAS IMC TELECOM IDF dans le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de Bobigny est assortie d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant durant 180 jours ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS IMC TELECOM IDF à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS IMC TELECOM IDF aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 avril 2024.

La greffière Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/10515
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;23.10515 ?
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