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03/04/2024 | FRANCE | N°23/00283

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 03 avril 2024, 23/00283


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 24/255

RG : N° RG 23/00283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGSJ
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS


ET

DEFENDEUR

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]>[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2024

MINUTE : 24/255

RG : N° RG 23/00283 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGSJ
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR

S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise en délibéré au 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 16 janvier 2004, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Condamne Monsieur [M] [L], caution, à payer à FORTIS BANQUE, anciennement dénommée BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, la somme en principal de 31.339,01 euros augmentée des intérêts :

- au taux légal à compter du 1er novembre 2002, et ce jusqu'à complet règlement sur la somme de 11.983,42 euros,
- et au taux conventionnel de 11,60 % l'an à compter du 22 novembre 2002 et ce jusqu'à parfait paiement sur la somme de 19.355,59 euros,
- Condamne Monsieur [M] [L], à payer à FORTIS BANQUE, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- Ordonne l'exécution provisoire nonobstant toutes les voies de recours, et sans constitution de garantie,
- Condamne le défendeur aux entiers dépens,
- Liquide les dépens à percevoir par le Greffe à la somme de 47,96 Euros T.T.C.

Le 8 novembre 2022, a été dénoncée à Monsieur [M] [L] une saisie-attribution réalisée le 31 octobre 2022 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS à la demande de la SAS MCS ET ASSOCIÉS.

Par exploit d'huissier du 28 novembre 2022, Monsieur [M] [L] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIÉS en contestation de la saisie-attribution précité.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [M] [L] demande au juge de l'exécution de :
- Déclarer Monsieur [M] [L] recevable et bien fondé en son action en conséquence, Vu les explications qui précèdent et vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 478, 654 à 659 du CPC,
- Prononcer la nullité de la signification du jugement en date du 12.02.2004, avec toutes les conséquences de fait et de droit y attachés,
- Dire que le Jugement réputé contradictoire rendu le 16.01.2004 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est non avenu,
Vu les articles L111-2 & Article R211-1du Code des procédures civiles d'exécution, vu les articles 1689 & suivants du Code Civil applicables au moment de la cession de créance excipée,
- Dire que la société MCS n'a aucune qualité pour agir en recouvrement à l'encontre de Monsieur [M] [L], faute de titre exécutoire et faute de détenir une créance à l'encontre de Monsieur [M] [L] qui lui aurait été valablement cédée et signifiée au débiteur,
Vu l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, vu le délai de 12 ans écoulé entre 2 actes d'exécution,
- Prononcer la prescription de l'exécution du jugement rendu le 16.01.2004,
Vu la directive 2005/09/CE du 11 mai 2005 et la jurisprudence en découlant, annulant les mesures de recouvrement basées sur le délit de pratiques commerciales déloyales prohibées.
En conséquence, dans tous les cas,
- Prononcer la nullité des actes de poursuites et d'exécution engagés contre Monsieur [M] [L] sur la base du Jugement réputé contradictoire rendu le 16.01.2004 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, et plus spécialement la nullité de la saisie attribution en date du 31.10.2022 entre les mains de la BNP, et la nullité de la dénonciation en date du 8.11.2022,
- Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie aux frais de la société MCS,
- Débouter la société MCS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société MCS à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 4800 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens & Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SAS MCS ET ASSOCIÉS demande au juge de l'exécution de :
Vu l'article 1690 du Code civil,
Vu l'ancien article 1692 du Code civil,
Vu l'article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 655 du Code de procédure civile,
Vu l'ancien article 2262 du Code civil,
Vu les anciens articles 3 et 3-1 de la loi du 09 juillet 1991,
Vu l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008,
Vu l'article 2240 du Code civil,
Vu l'article 2244 du Code civil,
Vu l'article R.221-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
- PRONONCER l'irrecevabilité de la contestation de Monsieur [L] visant la saisie attribution pratiquée le 31 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER que la société MCS ET ASSOCIES vient aux droits de la société FORTIS BANQUE France en vertu d'un acte de cession de créances en date du 17 octobre 2007, contenant les créances déterminées et identifiées détenues sur la société SARL AU RYTHME DU FUTUR dont Monsieur [M] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire ;
- ORDONNER que la cession de créance intervenue le 17 octobre 2007 entre la société MCS ET ASSOCIES et la société FORTIS BANQUE France est opposable à Monsieur [L] ;
- ORDONNER que la société MCS ET ASSOCIES a qualité à agir contre Monsieur [L] ;
- ORDONNER que la société MCS ET ASSOCIES est munie d'un titre exécutoire constitué du jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Bobigny le 16 janvier 2004 avec exécution provisoire et de sa signification en date du 12 février 2004 ;
- ORDONNER que la signification du jugement intervenue le 12 février 2004 est régulière ;
- ORDONNER qu'aucune prescription n'est encourue ;
- ORDONNER qu'aucun abus de droit et qu'aucune pratique commerciale déloyale ne sont caractérisés ;
- REJETER les demandes de mainlevée et nullité visant la saisie attribution pratiquée le 31 octobre 2022 et dénoncée le 08 novembre 2022 ;
- DEBOUTER Monsieur [M] [L] de l'intégralité de ses demandes, moyens, et contestations ;
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER Monsieur [M] [L] au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [L] en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [M] [L] le 8 novembre 2022 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 28 novembre 2022, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La contestation est donc recevable en la forme.

II - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Sur le défaut de signification du titre

Monsieur [M] [L] soutient que la signification réalisée le 12 février 2004 du jugement du tribunal de commerce rendu le 16 janvier 2004 serait nulle considérant que dès lors que l'assignation avait été délivrée à étude, il appartenait à l'huissier instrumentaire d'être particulièrement vigilant et de s'assurer de la réalité de l'adresse, le fait qu'il aurait remis l'acte à une personne s'étant déclarée comme étant sa fille étant insuffisant. Par suite, dès lors que le jugement était réputé contradictoire et que la signification est nulle, il est non avenu.

La SAS MCS ET ASSOCIÉS considère que la signification litigieuse est régulière dès lors que le pli a été remis à un tiers présent au domicile de Monsieur [M] [L] conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. Elle ajoute que le 1er mars 2004, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié au requérant à la même adresse que celle où le jugement a été signifié et selon les modalités de remise en mairie, le domicile ayant été certifié par une voisine. Elle précise que la date de mise en vente a été signifiée à la même adresse laquelle a été confirmée à plusieurs reprises.

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, selon l'article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l'article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Enfin, l'article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, il ressort du procès verbal de signification du 12 février 2004 du jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2004 que la signification à personne n'a pas été possible. Sur l'acte il est indiqué :
" signification de l'acte à domicile
Pour Monsieur [M] [L], cet acte a été délivré à Melle [L] [K] sa fille ainsi déclaré, par Clerc assermenté, la signification à personne s'avérant impossible et le lieu de travail étant inconnu, copie de l'acte a été laissée sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, à la personne sus mentionnée, présente au domicile qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant ladite copie.
Un avis de passage a été laissé ce jour.
La lettre prévue à l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, contenant copie de l'acte de signification, a été adressée le jour même de la signification ou le premier jour ouvrable suivant celle-ci.
Le présent acte est soumis à taxe fiscale. "

Les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne ne sont pas mentionnées dans l'acte soit en raison d'une omission de l'huissier instrumentaire, soit parce qu'il n'en a accomplies aucunes. En l'état, il apparaît que les diligences sont insuffisantes, l'acte ne mentionnant notamment pas l'absence du destinataire à son domicile et les motifs de la remise à sa fille alors même, selon les mentions portées dans le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 16 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Bobigny, que l'assignation avait été signifiée à Monsieur [M] [L] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'absence de signification régulière de la décision précitée fait nécessairement grief dès lors que le requérant a été privé d'en prendre connaissance et, le cas échéant, d'interjeter appel.

En conséquence, il y aura de prononcer la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire précité et partant de constater qu'il est non avenu.

Dès lors que le jugement est non avenu, aucune poursuite ne peut prospérer à l'encontre de Monsieur [M] [L]. Par suite, la nullité de la saisie attribution réalisée le 31 octobre 2022 sur le compte bancaire du requérant ouvert dans les livres de la banque BNP PARIBAS à la demande de la SAS MCS ET ASSOCIÉS sera prononcée et, en conséquence, sera ordonnée sa mainlevée totale.

Par suite, il n'y aura pas lieu à statuer sur les autres demandes des parties.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS MCS ET ASSOCIÉS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SAS MCS ET ASSOCIÉS sera également condamnée à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [M] [L] sollicite la somme de 4.800 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.000 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE nulle et de nul effet la signification réalisée le 12 février 2004 du jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 16 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Bobigny, et par voie de conséquence déclare non avenu ledit jugement ;

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 31 octobre 2022 à la demande de la SAS MCS ET ASSOCIÉS, sur les comptes de Monsieur [M] [L] détenus auprès de la banque BNP PARIBAS, dénoncée le 8 novembre 2022 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIÉS à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIÉS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIÉS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 avril 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane UBERTI-SORIN


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/00283
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-03;23.00283 ?
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