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28/03/2024 | FRANCE | N°23/04488

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 2, 28 mars 2024, 23/04488


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MARS 2024


Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04488 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJQT
N° de MINUTE : 24/00531

DEMANDEUR

Commune VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. KASAM 2, nom commercial “LE TOMBOUCTOU”, SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée



COMPOSITION DU

TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure ci...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MARS 2024

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04488 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJQT
N° de MINUTE : 24/00531

DEMANDEUR

Commune VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. KASAM 2, nom commercial “LE TOMBOUCTOU”, SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La ville de [Localité 2] est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 1]), qui ont été donnés en location à la société Kasam 2, en vertu d’un contrat de bail commercial du 28 août 2015, moyennant un loyer annuel H.T. de 16.700 euros et soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges ainsi que le défaut d’assurance, La ville de [Localité 2] a fait délivrer, le 26 décembre 2022, deux commandements à la société Kasam 2 de payer la somme de 42.118,77 euros au principal et de lui fournir les attestations d’assurances appropriées, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

C’est dans ces conditions que La ville de [Localité 2] a, par acte du 25 avril 2023, assigné la société Kasam 2 devant tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Dire et juger, au besoin constater, en conséquence, la résolution dudit bail à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SARL KASAM 2 ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux situés à [Adresse 3], les biens sis après désigné :
-un rez-de-chaussée d’environ 66 m²
-un 1 er étage d’environ 30 m²
-un sous-sol d’environ 68.50 m²
avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, s’il y a lieu.
Autoriser l’huissier de justice poursuivant à se faire assister en tant que de besoin, du Commissaire de Police et de la Force Publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Condamner la SARL KASAM 2 à payer à la commune de [Localité 2] à titre provisionnel :
a) la somme de 42 118.77 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges suivant décompte arrêté au 30 septembre 2022,
b) une indemnité d’occupation de 3.607,12 € par mois à compter du 27/01/2023 ;
Dire que la Commune de [Localité 2] pourra conserver le montant du dépôt de garantie en dédommagement du préjudice par elle subit résultant de la résiliation du bail litigieux.
Condamner la SARL KASAM 2 à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’art.700 Code de Procédure Civile,
Condamner aux dépens la SARL KASAM 2 qui incluront le cout des deux commandements de payer et de justifier de l’assurance délivrés le 26 décembre 2022.
Ordonner l’exécution provisoire

La société Kasam 2, régulièrement citée, n'a pas comparu.

Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 22 septembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS

Les commandements de payer délivrés le 26 décembre 2022 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 28 août 2015 sont restés sans effet dans le mois de leur délivrance en ce qu’ils n’ont pas permis à la société Kasam 2 d’apurer sa dette de sorte que le bail commercial a pris fin le 26 janvier 2023 à minuit et la clause résolutoire est acquise.

Depuis le 27 janvier 2023, la société Kasam 2 est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.

Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues.

Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur non contestée s’élève à 42.118,77 euros représentant le montant des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 30 septembre 2022.

Il convient donc de condamner la société Kasam 2 au paiement de cette somme.

Le maintien dans les lieux de la société Kasam 2 en dépit de la résiliation du bail cause encore à La ville de [Localité 2] un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.

Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.607,12 euros hors taxes et hors charges à compter du 27 janvier 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.

Quant à la demande de conservation du dépôt de garantie en dédommagement du préjudice, il résulte des termes du bail commercial que « Dans le cas d’une résiliation du présent bail, pour inexécution de ces conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres ». Par conséquent, la Ville de [Localité 2] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie à hauteur de 2.783,33 euros.

Il apparaît équitable de condamner la société Kasam 2 à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société Kasam 2 sera condamnée aux dépens incluant les frais des deux commandements de payer signifiés le 22 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :


Constate l’acquisition au profit de La ville de [Localité 2] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 28 août 2015 à compter du 26 janvier 2023 à minuit ;

Ordonne l’expulsion de la société Kasam 2 des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], à [Localité 2] (93), dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;

Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues;

Condamne la société Kasam 2, à payer à La ville de [Localité 2] la somme de 42.118,77 euros représentant le montant des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 30 septembre 2022 ;

Condamne la société Kasam 2 à payer à La ville de [Localité 2], une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.607,12 euros hors taxes et hors charges à compter du 27 janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs ;

Autorise la Ville de [Localité 2] à conserver le dépôt de garantie ;

Condamne la société Kasam 2 à payer à La ville de [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kasam 2 aux dépens lesquels comprendront le coût des commandements de payer signifiés le 26 décembre 2022.

Fait au Palais de Justice, le 28 mars 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 2
Numéro d'arrêt : 23/04488
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.04488 ?
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