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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01861

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 28 mars 2024, 23/01861


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]





REFERENCES : N° RG 23/01861 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ2B

Minute : 24/126







Monsieur [M] [S]
Représentant : Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533



C/


S.A.S. CAR SERVICE










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS

JUGEMENT





Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 mars 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 23/01861 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ2B

Minute : 24/126

Monsieur [M] [S]
Représentant : Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533

C/

S.A.S. CAR SERVICE

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 28 mars 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 février 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [M] [S],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. CAR SERVICE,
demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [S] est propriétaire d’un véhicule de marque FIAT modèle Freemont immatriculé [Immatriculation 6].

Monsieur [S] a confié à la SAS CAR SERVICE des travaux de réparation sur le véhicule.

La SAS CAR SERVICE a émis deux devis de travaux de réparation, le premier, numéro D0002731 d’un montant de 720,20 euros portant du 30 novembre 2021 au 30 décembre 2021 et le deuxième, numéro D0003247 d’un montant de 904,28 euros du 5 août 2022 au 4 août 2022.

Monsieur [S] a payé les travaux de réparation sur le véhicule à hauteur de 904,28 euros.

Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2022, Monsieur et Madame [S] ont mis en demeure la SAS CAR SERVICE de procéder à la réparation de leur véhicule ou de le restituer.

Une expertise a été réalisée le 11 janvier 2023 par le cabinet BCA EXPERTISE à la demande de la société GROUPAMA, assureur de protection juridique de Monsieur [S].

Par acte de commissaire de justice en date 18 octobre 2023, Monsieur [S] a fait assigner la SAS CAR SERVICE devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
Condamner la SAS CAR SERVICE à lui régler la somme de 904,28 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au cout des réparations,La condamner à lui régler la somme de 4595,83 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coute des travaux de carrosserie du véhicule endommagé,La condamner à lui régler la somme de 2105,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au cout des travaux de remise en état des éléments électroniques détériorés,Condamner la SAS CAR SERVICE à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 1er février 2024, Monsieur [S], représenté, maintient ses demandes.

Il soutient, à titre principal, que la SAS CAR SERVICE qui a effectué des réparations inefficaces sur son véhicule engage sa responsabilité car le garagiste a manqué à son obligation de réparation de résultat, ce qui justifie le remboursement de la somme de 904,28 euros, correspondant au cout des réparations, conformément à l’article 1231-1 du code civil. Il explique que la SAS CAR SERVICE était tenue à une obligation de résultat quant aux réparations effectuées selon devis de travaux.
Il ajoute que l’obligation de garde du garagiste s’analyse en un contrat de dépôt, et que le garagiste doit prendre toutes les mesures de sécurité pour éviter le vol ou les détériorations, en application de l’article 1927 du code civil. Il indique que des dégradations ont été constatées sur la carrosserie du véhicule alors qu’il était sous la garde de la SAS CAR SERVICES, dont le cout de réparation s’élève à 4595,83 euros selon devis de Carrosserie Le Carpainter du 26 juillet 2023, qui doivent être remboursés par la SAS CAR SERVICES. Il ajoute que l’immobilisation longue a entrainé des travaux de remise en état des éléments électroniques détériorés, dont le cout est de 2105,20 euros.

La SAS CAR SERVICE, régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la demande de remboursement du cout des travaux réalisés :

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution.

Le garagiste réparateur est tenu d'une obligation de résultat.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Si le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le dommage, si bien qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'absence de faute, il appartient en revanche au client de rapporter la preuve que les désordres trouvent leur origine dans les éléments sur lesquels portaient l'intervention du garagiste.

Dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Le juge ne peut en revanche pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] a confié son véhicule à la SAS CAR SERVICE pour effectuer des travaux de réparation en raison d’une panne électrique.

Il apparait que des réparations ont été effectuées par la SAS CAR SERVICE entre le 28 janvier et le 28 octobre 2022, selon devis numéro D003247 pour 904,28 euros. Les travaux ont été payés par Monsieur [S] par l’intermédiaire de la société FLOA BANK, par financement en plusieurs fois, ce qui résulte du règlement d’un montant de 301,44 euros par carte bancaire du 3 octobre 2022, puis de 651,06 euros.

Il ressort du rapport d’expertise du cabinet BCA EXPERTISE du 10 mars 2023, diligentée à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [S], que la panne électrique persiste. Il est mentionné que « l’intervention a été correctement réalisée selon nos constatations et selon la prestation réglée sur la facture » mais que le diagnostic effectué était incomplet, l’origine de la consommation électrique n’ayant pas été recherchée.

Monsieur [S], qui a récupéré son véhicule le 28 octobre 2022, communique un devis de réparation du 12 mai 2023 prévoyant un diagnostic de panne électrique.

En outre, ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de restitution du véhicule du 28 octobre 2022, signé par la SAS CAR SERVICE et Monsieur [S] qui mentionne « le 30 septembre 2022 le véhicule est toujours disponible mais aux alentours de 17h il ne démarre pas ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la panne électrique a persisté après les travaux réalisés par la SAS CAR SERVICE, qui n’est pas parvenue à déceler la cause de la panne du véhicule et à le remettre en état , ce qui met en évidence un manquement à son obligation de réparation et présume sa faute et lien causal entre la faute et les désordres.

Les réparations effectuées sur le véhicule ont été inutiles pour remédier à la panne.

En conséquence, il convient de condamner la SAS CAR SERVICE à payer à Monsieur [S] la somme de 904,28 euros.

Sur la demande d’indemnisation des préjudices survenus pendant la garde du véhicule :

Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Le garagiste réparateur s'engage en vertu d'un louage de service et aussi en vertu d'un dépôt, dépôt nécessaire, puisque la machine confiée pour être réparée ne peut l'être que si elle est laissée, pendant le temps nécessaire aux réparations, au garagiste qui en reçoit le dépôt et doit, au moins pendant ce temps, en assurer sous sa responsabilité, avec vigilance, la bonne conservation.

Aux termes de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

Selon les articles 1932 et 1933 du code civil, le dépositaire doit rendre la chose à l'identique et les détériorations qui ne sont pas survenus de son fait sont à la charge du déposant.

Il résulte de ces textes qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, Monsieur [S] a déposé son véhicule auprès de la SAS CAR SERVICE en vue de travaux de réparation. La date de dépôt n’est pas justifiée, mais le véhicule a été repris le 28 octobre 2022.

Il ressort du procès-verbal de restitution du véhicule du 28 octobre 2022 signé par les parties que le véhicule présentait des dégradations au moment de la restitution.

Il n'est pas justifié de l'état du véhicule au dépôt, ni de la date précise du dépôt, mais le procès-verbal mentionne « coté D « déjà là » ».

Ces éléments mettent en évidence la survenue de dégradations pendant la période de garde du véhicule.

Les travaux de réparation des dégradations constatées sur la carrosserie sont évalués à 4595,83 euros, selon devis du 26 juillet 2023 de la société Carrosserie Le Carpainter. Il convient toutefois de déduire les sommes imputées au titre des réparations de la porte avant et de l’aile droites, soit 320 euros hors taxe soit 384 euros toutes taxes comprises.

Il convient de condamner la SAS CAR SERVICE au paiement de la somme de 4211,83 euros.

En revanche, il n’est pas justifié que les travaux de réparation du boitier électronique et du système de climatisation figurant dans le devis du 26 juillet 2023 sont rendus nécessaires par des désordres survenus pendant la période de dépôt du véhicule au garage.

En effet, ces éléments ne figurent pas dans le procès-verbal de restitution du véhicule.

Il n’est communiqué aucun élément technique mettant en évidence ces désordres, ni encore que la remise en état des composants électriques serait liée à l’immobilisation du véhicule, notamment aucune mention dans le rapport d’expertise.

Il convient donc de rejeter la demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS CAR SERVICE sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS CAR SERVICE à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE la SAS CAR SERVICE à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 904,28 euros au titre du cout des réparations du véhicule,

CONDAMNE la SAS CAR SERVICE à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 4211,83 euros au titre du préjudice lié aux dégradations de la carrosserie du véhicule,

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la remise en état des éléments électriques,

CONDAMNE la SAS CAR SERVICE à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS CAR SERVICE aux dépens de l’instance,

DEBOUTE Monsieur [M] [S] de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/01861
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.01861 ?
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