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27/03/2024 | FRANCE | N°24/01468

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 27 mars 2024, 24/01468


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mars 2024

MINUTE : 24/254

RG : N° RG 24/01468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2MI
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [K] [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante


ET

DEFENDEUR

1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barr

eau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DOMINIQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Mad...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mars 2024

MINUTE : 24/254

RG : N° RG 24/01468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2MI
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [K] [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me DOMINIQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise en délibéré au 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 30 janvier 2022, Madame [K] [C] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution le d'une ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 2 février 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 10 janvier 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [K] [C] [T] a soutenu sa demande. Elle a déclaré être mariée et avoir trois enfants à charge, percevoir un salaire mensuel de 1.800 euros au titre de son activité d'aide-soignante. Elle indique que son époux ne travaille pas et qu'il ne perçoit pas d'allocations chômage. Elle affirme également ne pas percevoir d'allocations logement mais souhaiter apurer sa dette qu'elle estime à 5.000 euros notamment par virement.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SA HLM 1001 VIES HABITAT, représentée, s'est opposée à la demande de sursis aux motifs que la requérante ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses démarches de relogement. A titre subsidiaire, la défenderesse a sollicité que les délais accordés soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation outre la somme de 150 euros par mois pour apurer la dette locative. Elle a sollicité enfin la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Selon la note sociale établie par l'assistante sociale qui suit la situation de la requérante, le couple a la charge de trois enfants et fait face à des difficultés financières en raison des faibles revenus et dettes accumulées étant précisé que seule Madame exerce une activité salariée. Il est indiqué qu'une demande auprès du fonds de solidarité pour le logement (FSL) a été effectuée pour que le couple puisse bénéficier d'un accompagnement social lié au logement afin de trouver des solutions de relogement et d'apurer ses dettes.

Il ressort du bulletin de paie versée par Madame [K] [C] [T] qu'elle a perçu au titre du mois de janvier 2024 un salaire imposable d'un montant de 2.521,83 euros. Par ailleurs, selon l'attestation délivrée par pôle emploi le 15 février 2024, son époux aurait perçu 33,93 euros pour la période du 12 décembre au 31 décembre 2023 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

C'est ainsi que si la requérante ne rapporte pas la preuve d'avoir entamé des démarches en vue de son relogement, il ressort de la note précitée que le couple est suivi par les services sociaux de la Seine-Saint-Denis lesquels sont en train de procéder à des mesures d'accompagnement pour lui permettre de trouver une solution de relogement et assainir leur situation financière. Enfin, le seul salaire que perçoit la requérante reste faible compte tenu de l'absence d'emploi de son époux et de la charge de leurs trois enfants.

Par ailleurs, la SA HLM 1001 VIES HABITAT n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.

Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [K] [C] [T] et sa famille de graves conséquences.

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [K] [C] [T]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'impossibilité pour Madame [K] [C] [T] de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.

En conséquence, le délai du sursis sera fixé 7 mois, soit jusqu'au 27 octobre 2024, pour permettre à Madame [K] [C] [T] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.

Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [K] [C] [T], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aulnay-sous-Bois. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [K] [C] [T] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [C] [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA HLM 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Madame [K] [C] [T], et à tout occupant de son chef, un délai de SEPT mois, soit jusqu'au 27 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;
DIT que Madame [K] [C] [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 27 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DEBOUTE la SA HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [C] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 mars 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/01468
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;24.01468 ?
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