La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°24/01465

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 27 mars 2024, 24/01465


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mars 2024

MINUTE : 24/253

RG : N° 24/01465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LT
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant


ET

DEFENDEUR

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Madme [D] [V], munie d’un

pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mars 2024

MINUTE : 24/253

RG : N° 24/01465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LT
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Madme [D] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 28 Février 2024, et mise en délibéré au 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 31 janvier 2024, Monsieur [N] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 28 avril 2022, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 15 décembre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [N] [Y] a soutenu sa demande. Il explique qu'en raison de la fermeture de la société dans laquelle il travaillait il a été placé au chômage sans percevoir d'indemnité en raison de l'absence des documents nécessaires. Il déclare vivre seul, les enfants résidant chez leur mère. Il a expliqué avoir retrouvé un travail qui lui procure un revenu d'environ 1.500 euros par mois. Il n'a pas effectué de demande de logement mais propose de payer le loyer courant de 600 euros outre 200 euros pour apurer sa dette locative.

Le représentant de la société OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT s'est opposé à la demande de sursis au motif que deux mois après son entrée dans le logement, le requérant a été dans une situation d'impayés et qu'à ce jour la dette de loyer s'élève à plus de 7.000 euros. Il souligne en outre que le requérant ne rapporte pas la preuve d'avoir recherché activement un logement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Monsieur [N] [Y] a perçu des salaires imposables pour un montant de 23.189 euros, soit un salaire mensuel net de 1932 euros. Le requérant produit également un contrat de travail à durée indéterminée et un bulletin de paie du mois de janvier 2024 aux termes desquels il apparaît qu'il occupe un emploi de plongeur dans un restaurant depuis le 3 août 2023, son salaire net s'élevant à 1.438 euros.

Concernant sa situation administrative, le requérant justifie d'une demande de renouvellement de son titre de séjour par une attestation de prolongation d'instruction valable pour la période comprise entre le 15 décembre 2023 et 14 mars 2024.

Enfin, il résulte du relevé de compte produit par la société bailleresse que la dette de loyer s'élève à 7191,69 euros. Cependant, des paiements sont régulièrement effectués par exemple 600 et 100 euros ont été respectivement versés les 7 et 10 février 2024.

Comme le souligne la société OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, le requérant ne rapporte pas la preuve d'avoir activement cherché un logement dans le parc locatif social ou privé. Néanmoins, il apparaît à l'audience que celui-ci éprouve de sérieuses difficultés à s'exprimer ce qui pourrait expliquer l'absence de démarches entreprises auprès des administrations qui pourraient lui venir en aide.

Enfin, la société OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.

Il apparaît ainsi que Monsieur [N] [Y] justifie d'un travail régulier pour un salaire mensuel de près de 1.500 euros et du fait qu'il a entrepris des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour manifestant ainsi sa volonté de régulariser sa situation. Par ailleurs, sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués.

Or, une mesure d'expulsion aurait pour Monsieur [N] [Y] de graves conséquences

Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [N] [Y]. Toutefois, dès lors qu'il perçoit des revenus réguliers, ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy.

En conséquence, le délai du sursis sera fixé 6 mois, soit jusqu'au 27 septembre 2024, pour permettre à Monsieur [N] [Y] d'entamer de sérieuses recherches d'un logement et ainsi éviter son expulsion.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [N] [Y] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ACCORDE à Monsieur [N] [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de SIX mois, soit jusqu'au 27 septembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;

DIT que Monsieur [N] [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 27 septembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy, Monsieur [N] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et la société OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 mars 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 24/01465
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;24.01465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award