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27/03/2024 | FRANCE | N°23/04691

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 2, 27 mars 2024, 23/04691


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mars 2024

MINUTE : 24/309

N° RG 23/04691 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZD
Chambre 8/Section 2


Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]

assistée par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS - L 223


ET

DEFENDEURS

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
>représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS - B116

Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

Monsieur [Z] [B]
[Adresse ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Mars 2024

MINUTE : 24/309

N° RG 23/04691 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZD
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]

assistée par Me Cindy SAMAMA, avocat au barreau de PARIS - L 223

ET

DEFENDEURS

Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS - B116

Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 21 Février 2024, et mise en délibéré au 27 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2012, Madame [O] [P] a été engagée en qualité d'auxiliaire ambulancier par Monsieur [R] [Y] exerçant sous l'enseigne Ambulances Davidson.

Par jugement rendu le 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [Y] et a désigné Maître [Z] [B] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [S] [C] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement rendu le 29 mars 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la mission de Maître [S] [C] en sa qualité d'administrateur judiciaire mais a maintenu celle de Maître [Z] [B] jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances. Il a par ailleurs désigné Monsieur [R] [Y] pour exécuter le plan il lui a donné acte de ses engagements à cet égard.

Par jugement rendu le 4 mai 2017 rectifié le 4 juillet suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment dit que la date de rupture du contrat de travail de Madame [O] [P] du 16 juin 2015 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé sa créance et ordonné la remise des bulletins de paie pour la période de novembre 2014 à juin 2015 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.

Par ordonnance sur incident rendue le 27 mars 2018, le conseiller de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Maître [S] [C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan contre le jugement précité et l'a condamné à verser à Madame [D] [H] la somme de 1.000 euros titre de ses frais irrépétibles.

Madame [O] [P] n'a pas obtenu les bulletins de paie relatifs aux années 2014 et 2015 ce qui ne lui a pas permis de faire valoir plusieurs trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits à retraite.

Par exploit d'huissier du 27 mars 2023, Madame [O] [P] a fait assigner Monsieur [R] [Y] exploitant sous enseigne Ambulance Davidson, Maître [S] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [Z] [B], ès qualités de mandataire judiciaire aux fins de voir :
- liquider l'astreinte à la somme de 54.750 euros ;
- condamner Monsieur [Y] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
- Condamner Maître [C] et Maître [B], en qualité d'administrateurs judiciaires à prendre en charge la condamnation au titre de l'astreinte et des frais irrépétibles.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 décembre 2023 et la décision mise en délibéré au 24 janvier 2024, avancé à la date du 20 décembre 2023. C'est ainsi que par jugement réputé contradictoire, AVANT DIRE DROIT, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, du décembre 2023, la présente juridiction a :
* invité les parties, par voie de conclusions, à :
- indiquer si matériellement les bulletins de paie ne peuvent pas ou ne doivent pas être regroupés en un seul bulletin de paie portant sur la période considérée auquel cas l'astreinte ne pourrait être que de 30 euros par jour pour ce seul document,
- indiquer si Monsieur [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, a accompli des diligences pour permettre l'établissement du ou des bulletins de paie concernés ou bien les raisons qui l'empêchaient d'y procéder,
- indiquer si la liquidation de l'astreinte à hauteur de 54.750 euros telle qu'elle est sollicitée par la demanderesse leur paraît constituer un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant et l'enjeu du litige,
- donner leur avis sur l'opportunité de fixer une nouvelle astreinte provisoire ou définitive,
- apporter toutes précisions sur les suites de jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny notamment sur la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, et la date de fin des missions de Maître [Z] [B] ès qualités de mandataire judiciaire et de Maître [S] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire,
- indiquer, au plan juridique, lorsque la fin des missions des mandataires prend fin, si les jugements qui ont été rendus à leur encontre ès qualités doivent être exécutés par l'entité qu'ils représentaient, notamment en cas de condamnation à une astreinte ;
* ordonné à Monsieur [R] [Y], exerçant sous l'enseigne Ambulance Davidson, de produire un extrait Kbis ou tout élément justifiant de l'activité qu'il exerce sous l'enseigne Ambulance Davidson, outre son dernière avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de l'année 2022, et la dernière liasse fiscale (compte de résultat notamment) transmise à l'administration des finances publiques en 2023 au titre des revenus 2022, et tout autre élément de nature à apprécier la situation financière de son activité professionnelle ;
* réservé toutes les demandes ainsi que les dépens ;
* renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2024 à 10h.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 février 2024 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignés dans les conditions prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile par exploit d'huissier du 27 mars 2023, Maître [S] [C] et Maître [Z] [B] ès qualités n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [O] [P] a soutenu sa demande.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] [Y] demande au juge de l'exécution de :
- DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [O] [P] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l'absence de comparution de Maître [S] [C] et Maître [Z] [B] ès qualités

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

En application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 25 novembre 2015 que le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [R] [Y] exerçant sous l'enseigne ambulances Davidson et a désigné Maître [Z] [B] et Maître [S] [C] respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaire.

Néanmoins, par jugement rendu le 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a mis fin à la mission de Maître [S] [C] et n'a maintenu celle de Maître [Z] [B] que jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances. Il a par ailleurs désigné Monsieur [R] [Y] tenu d'exécuter le plan lui donnant acte de ses engagements à cet égard.

Il apparaît ainsi que les mandataires judiciaires n'ont été désignés que pour aider Monsieur [R] [Y] dans la gestion de son activité qu'il exerce toujours actuellement sans qu'il en soit évincé.

Enfin, il est acquis aux débats que la procédure de redressement judiciaire a pris fin, que la mission des mandataires judiciaires désignés par le tribunal a pris fin et qu'à ce jour, Monsieur [R] [Y] exerce toujours son activité sous l'enseigne ambulances Davidson. Pour ces raisons, il lui appartient de respecter les décisions judiciaires prises dans des affaires dans lesquelles son activité professionnelle a été mise en cause.

En conséquence il appartenait à Monsieur [R] [Y] de déférer à la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 4 mai 2017 aux termes de laquelle des bulletins de paie pour la période de novembre 2014 à juin 2015 devaient être remis à la requérante et cela sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.

Par suite, il est redevable de l'astreinte fixé dans la décision précitée.

Cependant, il apparaît que lorsque des rappels de salaires sont versés, ils font en général l'objet non pas de plusieurs bulletins de paie mais d'un seul bulletin récapitulatif. Par suite, l'astreinte journalière de 30 euros n'a pas à être multipliée par un nombre de bulletins de paie dès lors qu'un seul devait être émis.

Il ressort des débats qu'une fiche de paie récapitulative a finalement été transmise à la requérante par Monsieur [R] [Y] et cela depuis le jugement avant-dire droit rendu le 20 décembre 2023.

Il est ainsi établi que ce dernier était tout à fait dans la possibilité de produire ce document d'autant plus que le tribunal de commerce, dans sa décision du 29 mars 2017, l'avait désigné comme étant tenu d'exécuter le plan, conformément à son engagement. Il appartenait donc à Monsieur [R] [Y] d'effectuer toutes les diligences pour respecter l'obligation de faire mise à sa charge.

Le jugement rendu le 4 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ainsi que le jugement rectificatif rendu le 4 juillet suivant ont été notifiés aux parties le 24 juillet 2017. Par ailleurs, par ordonnance sur incident rendue le 27 mars 2018, le conseiller de la cour d'appel de Paris chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Maître [S] [C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan contre le jugement précité.

Il apparaît que l'exécution provisoire du jugement litigieux n'a pas été ordonné.

Cependant, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.

Tel est le cas en l'espèce, l'astreinte portant sur la remise d'un bulletin de paie. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le premier président de la cour d'appel de Paris ait suspendu l'exécution provisoire de la décision précitée.

Par suite, l'astreinte a commencé à courir à compter de la notification de la décision du conseil de prud'hommes intervenue le 24 juillet 2017, peu importe que la caducité de la déclaration d'appel n'ait été constatée que le 27 mars 2018.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022, que le revenu imposable de Monsieur [R] [Y] s'établit à 24.145 euros dont 5.061 euros à titre de pension de retraite, 4.555 euros au titre de salaires, 8.523 euros au titre d'un bénéfice industriel et commercial non professionnel, outre 11.067 euros de revenus fonciers nets.

Il est ainsi établi que l'activité professionnelle du défendeur lui procure un salaire annuel modeste mais qu'il bénéficie cependant de revenus du capital dont le niveau ne peut pas être apprécié par la présente juridiction dès lors que les déclarations annexes à la déclaration des revenus ne sont pas produites. Le dernier bilan de l'activité professionnelle du défendeur n'est pas non plus produit.

En tout état de cause, dès lors que le défendeur bénéficie de revenus fonciers il est nécessairement propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers donnés en location qui génèrent des revenus.

Enfin, Monsieur [R] [Y] ne justifie pas de démarches significatives pour transmettre à son ancienne salariée son bulletin de salaire pourtant indispensable à cette dernière pour mener à bien ses démarches administratives faisant ainsi preuve d'un défaut d'empathie manifeste et démontrant ainsi son désintérêt pour cette dernière mais aussi à l'égard de l'autorité judiciaire en s'abstenant d'exécuter l'obligation de faire mise à sa charge.

Pour autant, l'astreinte doit tenir compte du niveau de revenus du défendeur et son montant ne doit pas conduire à l'arrêt de son activité professionnelle ni le priver de ressources indispensables.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 6.000 euros. Monsieur [R] [Y] sera condamné au paiement de cette somme.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R] [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, Monsieur [R] [Y] sera également condamné à indemniser la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles et sera débouté de sa demande à ce titre. Madame [O] [P] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Cependant cette somme n'apparaît pas, au regard des éléments du dossier, disproportionnée.

Par conséquence, Monsieur [R] [Y] sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à Madame [O] [P], épouse [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par décision du conseil de prud'hommes de Bobigny par jugement rendu le 4 mai 2017 rectifié le 4 juillet suivant, notifiée le 24 juillet 2017 à hauteur de 6.000 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [O] [P] la somme de 6.000 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à Madame [O] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 mars 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 2
Numéro d'arrêt : 23/04691
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-27;23.04691 ?
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