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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00158

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 26 mars 2024, 24/00158


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]



N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW22

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 26 Mars 2024



E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)


C/

Monsieur [R] [M]

Madame [D] [H]







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars

2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW22

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 26 Mars 2024

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Monsieur [R] [M]

Madame [D] [H]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [D] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie GARLIN
Monsieur [R] [M]
Madame [D] [H]

Expédition délivrée à :

Selon acte du 28-12-23 , Seine-Saint-Denis Habitat OPH assignait M. [M] [R] et MME [H] [D] aux fins d'obtenir :
- le constat que les défendeurs occupent sans droit , ni titre les lieux ,
- l’ expulsion sans délai du logement sous astreinte de 100 euros par jour, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
- la suppression des délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile , et par l’article L.412-6 de ce même code ,
- l’affichage de la décision dans les halls des immeubles appartenant au demandeur ,
- leur condamnation au paiement d'une provision sur indemnité mensuelle d'occupation de 447.41 euros à compter du 21-05-23 , outre le paiement de la somme de 1500 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

A l’audience le conseil de Seine-Saint-Denis Habitat OPH expose que les défendeurs occupent indûment sa propriété , selon un constat du commissaire de justice du 06-11-23 qui indique que MME [H] [D] reconnaît occuper les lieux irrégulièrement .

A l'audience, M. [M] [R] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté, ni personne pour lui .
MME [H] [D] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES

sur l'occupation et l’absence de voie de fait
Il est rappelé que , s'agissant de mettre fin à un trouble manifestement illicite , la compétence du juge des référés n'est pas subordonnée à la preuve d'une situation d'urgence , l'existence d'un tel trouble requérant en elle-même sans délai l'intervention judiciaire.

En l’espèce MME [H] [D] reconnaît devant un commissaire de justice qu’ils occupent les lieux depuis le 21-05-23 . Il convient de constater que les parties défenderesses sont effectivement occupantes sans droit ni titre , leur expulsion devant être ordonnée .

La séquestration des biens meubles appartenant à l'occupant est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

Sur la suppression des délais
Il convient de distinguer le prononcé de l'expulsion , décision nécessaire à la protection de l'exercice du droit de propriété et l'exécution de l'expulsion qui , en l'absence de proposition de relogement , peut s'avérer avec le droit au respect d'une vie familiale normale et à un logement décent , ainsi qu'avec l'intérêt supérieur des enfants . Le juge doit prendre en compte ces droits pour une détermination proportionnée des conditions de cette exécution.

En application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution , si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée , elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à libérer les lieux , sauf le pouvoir du juge à réduire ou supprimer ce délai , notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait .

En application de l'article L 412-6 du même code , il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante , à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille , et sauf le pouvoir du juge à supprimer le bénéfice de ce sursis , notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait .

MME [H] [D] soutient qu’ils n’ont pas eu à forcer l’entrée de la maison et qu’ils sont entrés en signant un bail qui s’est révélé faux . Seine-Saint-Denis Habitat OPH ne produit pas la preuve d’une effraction de la porte d’entrée .
A défaut pour la partie demanderesse d'établir que les défendeurs sont entrés dans les locaux par effraction ou violence , rien ne justifie qu'ils soient privés des protections issues des dispositions susvisées .

Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité mensuelle d'occupation est fixée à la somme de 447.41 euros compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et ce depuis le 21-05-23 .
L'indemnité mensuelle d'occupation sera égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été perçus dans les mêmes conditions que le loyer qui aurait été prévu dans des conditions régulières d’occupation.

La partie défenderesse est condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation en contrepartie du droit de propriété du demandeur.

Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité oou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [M] [R] et MME [H] [D] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [R] et MME [H] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

Constatons la qualité d'occupants sans droit ni titre de M. [M] [R] et MME [H] [D] ,

Ordonnons l'expulsion de M. [M] [R] et MME [H] [D] et de toute personne de leur chef, de leurs biens, du logement avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux occupés,

Rejetons la demande de suppression des délais prévus par l’article L412-1 et l’article L412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , en conséquence cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ,

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Condamnons solidairement M. [M] [R] et MME [H] [D] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat OPH une provision mensuelle de 447.41 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 21-05-23 jusqu'à la libération totale des lieux ,

Autorisons l’affichage de la décision dans les halls des immeubles appartenant au demandeur pendant un délai d’un mois ,

Condamnons solidairement M. [M] [R] et MME [H] [D] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat OPH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé ,

Rejetons le surplus des demandes ,

Condamnons solidairement M. [M] [R] et MME [H] [D] aux dépens qui comprendront le coût du constat du commissaire de justice .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00158
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00158 ?
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