La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°24/00045

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 26 mars 2024, 24/00045


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]



N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVIY

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 26 Mars 2024



E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)


C/

Madame [U] [K]







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 ;

Sous la

Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Mad...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVIY

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 26 Mars 2024

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [U] [K]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 06 Février 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [U] [K]
[Adresse 5]
Logement n°600
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie GARLIN
Madame [U] [K]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 01-12-23 , l’ EPIC Seine-Saint-Denis Habitat OPH a fait assigner MME [K] [U] devant le juge des référés aux fins d'obtenir:
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 230 euros par jour de retard ,
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de MME [K] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3466.55 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation
- la production sous astreinte de 77 euros par jour de retard d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs ,
- la condamnation de MME [K] [U] au paiement d'une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience, le demandeur expose qu'il se désistait de sa demande principale et maintient ses autres demandes .

MME [K] [U] régulièrement assignée ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.

MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .
Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [K] [U] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Constatons le désistement de Seine Saint Denis Habitat OPH de ses demandes principales ;

Condamnons MME [K] [U] à payer à Seine Saint Denis Habitat OPH la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Rejetons les autres demandes ;

Condamnons MME [K] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 24/00045
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award