COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
Greffe des loyers commerciaux
Affaire N° RG 23/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDO2
Chambre 5/Section 4 - LC
Minute n° 24/00456
S.A.R.L. SOM’BODY, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
C/
LA SCI DU BASSIN NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T06
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Mechtilde CARLIER,, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 21 décembre 2022, la société Som’Body a assigné la société du Bassin du Nord devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir fixer le loyer applicable à compter du 3 octobre 2022 à la somme de 20.000 euros hors taxes et hors charges par an.
En cours d’instance, les parties sont parvenues à un accord.
Aux termes de son mémoire régularisé le 26 septembre 2023, la société Som’Body s’est désistée de l’instance et de l’action engagée le 21 décembre 2022. Aux termes de son mémoire d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société Bassin du Nord a accepté le désistement de la demanderesse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
Vu l’article 384 du code de procédure civile selon lequel l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la société Som’Body, demanderesse, s'est désistée de l'instance et de l'action introduite par elle ; la société du Bassin du Nord a expressément accepté le désistement de la demanderesse. Le désistement est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la société Som’Body et la société du Bassin du Nord s’accordent pour laisser à chacune parties la charge des dépens qu’elles ont exposés. Il convient d’entériner la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par la société Som’Body à l’encontre de la société du Bassin du Nord par exploit du 21 décembre 2022.
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du juge des loyers commerciaux,
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER