TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Mars 2024
MINUTE : 24/268
RG : N° 24/01574 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2YL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [K] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur Eric MULUMBA, juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 04 Mars 2024, et mise en délibéré au 25 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 6 février 2024, Mme [N] [K] veuve [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93).
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024.
A cette audience, Mme [N] [K] veuve [Y] , comparant en personne, a indiqué que le juge des contentieux de la protection avait mis sa décision en délibéré.
Par conclusions développées oralement à l’audience, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a confirmé qu’aucune décision ordonnant l’expulsion n’avait été rendue et qu’en conséquence, la demande était irrecevable.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
SUR CE,
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant qu’aucun jugement ordonnant l’expulsion de Mme [K] VEUVE [Y] n’a été rendu, cette dernière ayant été assignée à l’audience du 5 février 2024 du tribunal de proximité de PANTIN, qui a mis sa décision en délibéré.
Dès lors, en l’absence de décision signifiée ayant ordonné l’expulsion, il ne peut qu’être constaté qu’il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution de statuer sur les délais sollicités.
Il sera donc dut que Mme [K] veve [Y] est irrecevable en sa demande.
Cette dernière sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit Mme [N] [K] veuve [Y] irrecevable en ses demandes qui ne relèvent pas du pouvoir du juge de l’exécution en l’absence de titre exécutoire ayant ordonné l’expulsion,
Condamne Mme [N] [K] veuve [Y] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 25 mars 2024.
LA GREFFIERELA JUGE DE L'EXÉCUTION