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25/03/2024 | FRANCE | N°24/01330

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/section 1, 25 mars 2024, 24/01330


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Mars 2024

MINUTE : 2024/265

N° RG 24/01330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZXF
Chambre 8/Section 1


Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [Y] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



ET

DÉFENDEUR:

Société LOGIREPr>[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Mars 2024

MINUTE : 2024/265

N° RG 24/01330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZXF
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [Y] [H] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEUR:

Société LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 04 Mars 2024, et mise en délibéré au 25 Mars 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 25 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, Mme [Y] [H] épouse [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 17 juin 2023 par la chambre de proximité dy tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de la société LOGIREP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 lors de laquelle, faute pour Mme [H] épouse [F] d'avoir comparu, le juge de l'exécution a constaté la caducité de la requête.

Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de l'exécution a révoqué le jugement de caducité du 18 janvier 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 4 mars 2024.

A cette audience, Mme [Y] [H] épouse [L], représentée par son avocat, a maintenu sa demande.
Elle fait valoir que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée ; que sa demande de logement social a été renouvelée ; que son fils, à l'origine de la décision ayant ordonné l'expulsion, a quitté le logement en février 2023.

Oralement à l'audience, la société LOGIREP s'est opposée aux délais sollicités.
Elle fait valoir qu'alors que l'expulsion a été ordonnée consécutivement à des menaces à l'encontre de ses salariés par le fils de la demanderesse, qui souffre de pathologie psychiatrique, il n'est produit par cette dernière aucun élément établissant les modalités de la prise en charge de ce dernier et garantissant qu'il ne reviendra pas au domicile litigieux. Elle soutient encore que la demanderesse ne justifie ni de sa situation personnelle, ni du dépôt d'un recours auprès de la commission du DAHO.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 juin 2023, signifié le 2 août 2023.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 décembre 2023 a été délivré le 24 octobre 2023.

Au soutien de sa demande, Mme [Y] [H] épouse [L] produit une série de pièces justifiant qu'elle est âgée de 68 ans et qu'elle est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et perçoit une pension de retraite de réversion pour un montant de 413 euros.

Il n'est pas contesté que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée.

Mme [H] épouse [L], dont l'expulsion a été ordonnée du fait de violences imputables à son fils sur le personnel de la société LOGIREP, produit également une attestation rédigée par sa fille, Mme [O] [Y], le 18 décembre 2023, aux termes de laquelle cette dernière déclare que son frère a quitté le domicile de sa mère depuis le 25 février 2023 et qu'il n'a plus été hébergé chez elle depuis cette date.

Il résulte de la lecture des motifs du jugement rendu le 30 juin 2023 par la chambre de proximité du tribunal de céans que le fils de Mme [H] épouse [L] a été hospitalisé à la demande d'un tiers le 25 février 2023.

S'il n'est produit aucun élément afférent à la situation personnelle et médicale du fils de la demanderesse depuis cette date, ni sur le logement occupé par lui, il n'est fait état, par la société LOGIREP, d'aucun comportement constitutif d'un trouble commis postérieurement au 24 février 2023, dernière date des faits mentionnés dans le jugement ayant ordonné l'expulsion.

Dès lors, compte tenu de l'âge de la demanderesse et de la bonne volonté manifestée par elle dans le respect de ses obligations, un délai de 9 mois, soit jusqu'au 25 décembre 2024, lui sera accordé pour quitter le logement, objet du litige.

Mme [Y] [H] épouse [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

ACCORDE à Mme [Y] [H] épouse [L] et à tout occupant de son chef, un délai de NEUF MOIS, soit jusqu'au 25 décembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu parla chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 juin 2023, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [Y] [H] épouse [L] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et que La société LOGIREP pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [Y] [H] épouse [L] devra quitter les lieux le 25 décembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] épouse [L] aux dépens ;

Fait à Bobigny le 25 mars 2024

LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 8/section 1
Numéro d'arrêt : 24/01330
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;24.01330 ?
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