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25/03/2024 | FRANCE | N°23/11451

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 25 mars 2024, 23/11451


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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT EN RECTIFICATION D’OMISSION A STATUER ET D’ERREURS MATERIELLES DU 25 MARS 2024



AFFAIRE N° RG 23/11451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPZO
N° de MINUTE : 24/00176
Chambre 6/Section 4



Le SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] ET [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ABD GESTION
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU- GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D502

DEMANDEUR A

U PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

C/

La S.A.R.L. SOCOTEC
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline MENGUY,...

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’OMISSION A STATUER ET D’ERREURS MATERIELLES DU 25 MARS 2024

AFFAIRE N° RG 23/11451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPZO
N° de MINUTE : 24/00176
Chambre 6/Section 4

Le SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 12] ET [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ABD GESTION
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU- GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D502

DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

C/

La S.A.R.L. SOCOTEC
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline MENGUY, CABINET MENGUY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0152

La S.N.C. FONCIERE RESIDENCES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Saïd MELLA, Cabinet MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société FARIA
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR,, la SELARL Cabinet Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 845

La société GABLE INSURER ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ETANCHEPRO
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante

La SMA SA (venant aux droits de la SAGENA) en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société DL FERMETURE 77
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Virginie MIRÉ, SELAS Virgnie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 464

DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION

Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Thomas ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0920

Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0920

Monsieur [X], [F], [P] [E]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représenté par Me Thomas ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0920

Madame [Z], [S] [E] née [U]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Thomas ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920

Monsieur [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Louis PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2556

INTERVENANTS VOLONTAIRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 25 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La présente requête en omission de statuer déposée le 24 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires vise le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 22/2256 et concerne une demande en paiement de la somme de 46.859,80 euros au titre des frais avancés et dépenses engagées dans le cadre des opérations d’expertise.

Le tribunal s’est également saisi d’office de deux erreurs matérielles se rapportant à la condamnation de la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Faria au bénéfice du syndicat des copropriétaires d’une part (demande relative au pignon Est) et au bénéfice des consorts [E] et [B] d’autre part (demande relative aux frais irrépétibles).

Par message électronique du 19 janvier 2024, la société SNC Fonciere Residences s’en rapporte à justice.

Par message électronique du 19 janvier 2024, les consorts [E] et les consorts [B] s’en rapportent à justice.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la société Socotec demande au tribunal de prononcer le rejet de la requête en omission de statuer signifiée le 24 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, la société SMA SA demande au tribunal de rejeter la demande en condamnation à paiement des frais avancés et dépenses engagées dans le cadre des opérations d’expertise par le syndicat des copropriétaires.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été appelées à l’audience du 22 janvier 2024.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 25 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS

I. Sur les erreurs matérielles

L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale.

Il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise ; seule importe qu’il y ait identité de juridiction.

En l’espèce, le jugement rendu, mentionne dans ses motifs se rapportant aux travaux de reprise du pignon Est que « Le caractère apparent du désordre aux yeux du maitre de l’ouvrage prive ce dernier, ainsi que tout acquéreur successif, de tout recours contre les constructeurs, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité de droit commun » et que le tribunal ne retenait la condamnation que de la SNC au titre de la demande en paiement des travaux de reprise.

Or, la lecture du dispositif révèle que le tribunal a condamné in solidum la SNC et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Faria à payer la somme de 141 712,06 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du pignon Est, ainsi qu’aux honoraires de maîtrise d’œuvre et aux frais de bureau de contrôle.

C’est donc au terme d’une erreur matérielle manifeste que la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Faria a été condamnée de ce chef.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans les modalités précisées au dispositif.

De la même façon, les motifs du jugement mettent hors de cause les constructeurs au titre des demandes formées par les copropriétaires [B] et [E] dès lors qu’il est écrit qu’« il résulte enfin de ce qui a été dit au sujet des prétentions du syndicat des copropriétaires que la responsabilité des autres constructeurs ne peut être recherchée, en l’absence de réserve à réception ».

Pour autant, le dispositif du jugement de ce chef est ainsi rédigé « Condamne in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCE à payer à la société AXA France es qualité d’assureur de la société FARIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros à Monsieur [N] [B] et Madame [G] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et « Condamne in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCE à payer à la société AXA France es qualité d’assureur de la société FARIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros à Madame [Z] [U] épouse [E]-[U] et Monsieur [X] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».

C’est donc au terme d’une erreur matérielle – en sus d’une erreur de plume – que le tribunal a condamné la société Axa France ès qualités d’assureur de la société Faria au paiement des frais irrépétibles des consorts [B] et [E].

Il convient de rectifier cette erreur matérielle dans les modalités précisées au dispositif.

II. Sur l’omission de statuer

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans ses conclusions du 22 novembre 2022, il demandait au tribunal, notamment, de condamner in solidum la SNC Fonciere Residences, la société AXA France IARD, la compagnie Gable Insurance, la société Socotec, la société DL Fermeture et de la compagnie SMA SA à payer la somme de 46.895,80 € TTC au titre des frais et dépenses engagées dans le cadre des opérations d’expertise.

La lecture du jugement rendu le 16 octobre 2023 révèle que le tribunal n’a pas tranché ce point ni dans les motifs, ni dans le dispositif.

La seule mention au sein du dispositif « Déboute toutes les parties de leurs autres demandes » n’implique pas que le tribunal ait statué sur cette prétention dès lors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’aucune motivation.

Au fond, il résulte du rapport d'expertise que ces frais ont été validés par l’expert en ce qu’ils correspondent aux divers frais d’assistance technique et administrative engagés préalablement à la mise en œuvre de la phase d’expertise judiciaire et au titre du suivi de la phase d’expertise.

Ils doivent être analysés comme se rapportant aux dépens.

En conséquence, la SNC Fonciere Residences et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Faria seront condamnés in solidum à payer la somme de 46.895,80 euros TTC au titre des frais avancés et dépenses engagées dans le cadre des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant les chefs de dispositif initiaux suivant (page 35)

« CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCES et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FARIA à payer la somme de 141.712,06 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du pignon Est ;

CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCES et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FARIA à payer la somme correspondant à 10 % de 141.712,06 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;

CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCES et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FARIA à payer la somme correspondant à 2 % de 141.712,06 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de bureau de contrôle »

Par les chefs de dispositif suivants :

« CONDAMNE la SNC FONCIERE RESIDENCES à payer la somme de 141.712,06 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du pignon Est ;

CONDAMNE la SNC FONCIERE RESIDENCES à payer la somme correspondant à 10 % de 141.712,06 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;

CONDAMNE la SNC FONCIERE RESIDENCES à payer la somme correspondant à 2 % de 141.712,06 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de bureau de contrôle »

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le chef de dispositif initial suivant (page 38) :

« CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCES à payer à la société AXA France es qualité d’assureur de la société FARIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros à Monsieur [N] [B] et Madame [G] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »

Par le chef de dispositif suivant :

« CONDAMNE la SNC FONCIERE RESIDENCES à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [N] [B] et Madame [G] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »

RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le chef de dispositif initial suivant (page 38) :

« CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCES et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FARIA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros à Madame [Z] [U] épouse [E]-[U] et Monsieur [X] [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

Par le chef de dispositif suivant :

« CONDAMNE la SNC FONCIERE RESIDENCE la somme de 3 000 euros à Madame [Z] [U] épouse [E]-[U] et Monsieur [X] [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »

RECTIFIE l’omission de statuer en modifiant le chef de dispositif suivant :

« CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCES et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FARIA aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise »

Par le chef de dispositif suivant :

« CONDAMNE in solidum la SNC FONCIERE RESIDENCES et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FARIA aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et en ce compris les frais avancés et dépenses engagées dans le cadre des opérations d’expertise à hauteur de 46.895,90 euros TTC »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 16 octobre 2023 et notifiée comme celle-ci ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/11451
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.11451 ?
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