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25/03/2024 | FRANCE | N°23/03820

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 4, 25 mars 2024, 23/03820


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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2024



AFFAIRE N° RG 23/03820 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTFM
N° de MINUTE : 24/00175
Chambre 6/Section 4



Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah CHIHI, avocat (plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : J 120 ; Me Guillaume ROSSIGNOL-INFANTE, avocat ( plaidant)au barreau de PARIS, vestiaire : C 2203

Madame [I], [V], [A], [U] [W] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah CHIHI, avocat ( postulant)

au barreau de PARIS, vestiaire : J120 ; Me [H] [X], avocat ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : C 2203

DEMANDEURS

C/

...

/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2024

AFFAIRE N° RG 23/03820 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTFM
N° de MINUTE : 24/00175
Chambre 6/Section 4

Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah CHIHI, avocat (plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : J 120 ; Me Guillaume ROSSIGNOL-INFANTE, avocat ( plaidant)au barreau de PARIS, vestiaire : C 2203

Madame [I], [V], [A], [U] [W] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah CHIHI, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : J120 ; Me [H] [X], avocat ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : C 2203

DEMANDEURS

C/

La S.A.R.L. F.[N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0156

La S.A.R.L. SOPRIBAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
intervenant forcée

La société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés MENUISERIE [R] ET MIGNOTTE et SOPRIBAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline MENGUY, CABINET de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 0152
intervenante forcée

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience

Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 25 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé cContradictoire et rendu en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [E] ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement à [Localité 7] auprès de la société F.[N], promoteur vendeur.

Au cours du chantier sont intervenus :
- la société Sopribat en tant que titulaire du lot peinture / revêtement de sols / carrelage, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société [R] et Mignotte, attributaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP.

La livraison du bien est intervenue le 16 novembre 2018, suivant procès-verbal du même jour, avec réserves, dont la liste a été complétée par les lettres recommandées avec accusé de réception des 16 et 27 décembre 2018 et 5 juin 2019.

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2019, les époux [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny la société F.[N] aux fins de solliciter une expertise judiciaire.

Par assignation de mise en cause des 28 novembre et 2 décembre 2019, la société F.[N] a attrait la société Sopribat et la SMABTP tant en sa qualité d’assureur de la société Sopribat qu’en sa qualité d’assureur de la société [R] et Mignotte, pour que les opérations d’expertise leurs soient communes et opposables.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2020, il a été fait droit à une telle expertise et M. [D] a été désigné expert pour y procéder.

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2021, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société F.[N].

Par ordonnance du juge de la mise du 25 octobre 2021, le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juin 2022.

Par assignation en date du 26 septembre 2022, la société F.[N] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Sopribat, et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés Sopribat et [R] et Mignotte.

La jonction des deux instances a été prononcée.

Par ordonnance en date du 8 mars 2023, l’affaire a été radiée.

Par conclusions signifiées le 29 mars 2023, les époux [E] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, ce à quoi il a été fait droit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, les époux [E] demandent au tribunal de
- condamner la société F. [N] à payer les sommes ci-après en réparation des non-conformités et vices apparents à la livraison et des désordres apparus postérieurement au délai d’un mois après la prise de possession et ce, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation en référé et anatocisme :
• 72 euros TTC au titre de la réserve n° 1,
• 14,40 euros TTC au titre de la réserve n° 2,
• 289,29 euros TTC au titre de la réserve n° 8,
• 71,16 euros TTC au titre de la réserve n° 10,
• 110 euros TTC au titre des réserves n° 11 et 12,
• 11 euros TTC au titre de la réserve n° 16,
• 1.731,40 euros TTC au titre de la réserve n° 147,
• 605 euros TTC au titre de la réserve n° 19,
• 1.839,20 euros TTC au titre de la réserve n° 18 et 105,
• 3.490,16 euros TTC (1.172,16 + 2.318) au titre des réserves n° 17 et 105,
• 1.489,84 euros TTC au titre des réserves n° 18, 35, 55 et 56,
• 2.309,01 euros TTC au titre des réserves n° 68, 83, 95, 134, 146 et 153,
• 385 euros TTC au titre de la réserve n° 23,
• 792 euros TTC au titre de la réserve n° 26,
• 616 euros TTC au titre des réserves n° 27, 39, 51 et 60,
• 264 euros TTC au titre des réserves n° 31, 41 et 49,
• 2.871 euros TTC au titre de la réserve n° 136,
• 220 euros TTC au titre de la réserve n° 59,
• 110 euros TTC au titre de la réserve n° 63,
• 165 euros TTC au titre de la réserve n° 116,
• 357,50 euros TTC au titre de la réserve n° 34,
• 192,50 euros TTC au titre de la réserve n° 109,
• 549,12 euros TTC au titre des réserves n° 33, 46 et 120,
• 257,40 euros TTC au titre des réserves n° 53 et 64,
• 330 euros TTC au titre des réserves n° 58 et 77,
• 220 euros TTC au titre des réserves n° 67, 69 et 70,
• 2.492,60 euros TTC au titre des réserves n° 84, 86, 87 et 88,
• 220 euros TTC au titre des réserves n° 92 et 93,
• 275 euros TTC au titre de la réserve n° 89,
• 264 euros TTC au titre de la réserve n° 72,
• 275 euros TTC au titre de la réserve n° 74,
• 88 euros TTC au titre de la réserve n° 47,
• 41,25 euros TTC au titre de la réserve n° 98,
• 165 euros TTC au titre de la réserve n° 36,
• 165 euros TTC au titre de la réserve n° 48,
• 499,40 euros TTC au titre des réserves n° 78 et 79,
• 154,44 euros TTC au titre de la réserve n° 99,
• 214,50 euros TTC au titre de la réserve n° 149
• 1.425,60 euros TTC au titre de la réserve n° 131,
• 110 euros TTC au titre de la réserve n° 158,
• 165 euros TTC au titre des réserves n° 111 et 112,
• 66 euros TTC au titre de la réserve n° 145,
• 385 euros TTC au titre des frais logistiques accessoires et nécessaires aux travaux de reprise,
• 165 euros TTC au titre des frais de repliement de chantier accessoires et nécessaires aux travaux de reprise,
• 463,65 euros au titre de l’inflation des prix depuis l’évaluation réalisée par M. [D] sur le fondement du devis APH de mai 2021 ;

- condamner la société F.[N] à payer la somme de 6.938 euros en réparation des préjudices immatériels consécutifs, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation en référé et anatocisme :
• 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres qui persisteront malgré le ponçage-vitrification,
• 3.220,50 euros en réparation du préjudice de jouissance de la salle d’eau,
• 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait de l’absence de chauffage entre novembre 2018 et avril 2019,
• 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait des infiltrations d’air constatées ne permettant pas au chauffage à double-flux d’atteindre les températures contractuellement annoncées ;

- condamner la société F.[N] à payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner la société F.[N] à payer la somme de 4.000 euros pour résistance abusive ;
- condamner la société F.[N] à payer la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société F.[N] aux entiers dépens, en ce compris notamment l’ensemble des frais d’expertise, outre le paiement de la somme de 933,29 euros au titre des honoraires d’huissier de justice réglés pour l’établissement des constats des 7 décembre 2018 et 12 février 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société F.[N] demande au tribunal de :
Sur les demandes des époux [E] :
- limiter la condamnation de la société F.[N] au profit des époux [E] au titre des travaux pour satisfaire son obligation de parfait-achèvement à la somme totale de 10.427,60 euros TTC ;
- limiter la condamnation de la société F.[N] aux dépens de l’article 695 du code de procédure civile aux coûts des assignations délivrées aux parties condamnées par le jugement à intervenir, aux droits de plaidoirie de l’instance en référé et de la présente instance au fond, et à un quart des frais d’expertise judiciaire, soit la somme arrondie à 3.360 Euros TTC ;
- rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires des époux [E] ;

Sur les demandes de la société F. [N] contre la société Sopribat et la SMABTP :
- condamner in solidum la société Sopribat et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Sopribat, à garantir la société F. [N] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande des époux [E] pour les réserves relevant des travaux de la société Sopribat (somme évaluée à 7.873,91 euros au regard des réserves acceptées par F. [N], mais à augmenter si le tribunal fait droit à d’autres demandes, notamment la douche de la salle d’eau) ;
- condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [R] et Mignotte, à garantir la société F. [N] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande des époux [E] pour les réserves relevant des travaux de la société [R] et Mignotte (somme évaluée à 2.112 euros au regard des réserves acceptées par F.[N], mais à augmenter si le tribunal fait droit à d’autres demandes, notamment le parquet) ;
- condamner in solidum, la société Sopribat et la SMABTP tant en sa qualité d’assureur de la société Sopribat qu’en sa qualité d’assureur de la société [R] et Mignotte, à payer à la société F.[N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des articles 695 et 699 du code de procédure civile, et dont distraction au profit de Me [H] [O] pour ceux dont il a fait l’avance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
- débouter la société F [N] de ses appels en garantie ;
- condamner la société F.[N] ou toute partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Menguy en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que la police souscrite par les sociétés Sopribat et [R] et Mignotte, liquidée, n’est mobilisable qu’en présence de désordres de nature décennale, imputables à ces dernières ; que les réserves alléguées par les époux [E] sont des menus désordres, et ne revêtent pas le critère de gravité décennale ; que la société F.[N] qui forme un appel en garantie à l’encontre de la concluante échoue dans la démonstration de la mobilisation de ses garanties.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 22 janvier 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 25 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les réserves

Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

A. Sur les réserves non contestées

Il s’infère des écritures de la société F.[N] que celle-ci ne conteste pas devoir les sommes de :
• 72 euros TTC au titre de la réserve n° 1,
• 14,40 euros TTC au titre de la réserve n° 2,
• 289,29 euros TTC au titre de la réserve n° 8,
• 110 euros TTC au titre des réserves n° 11 et 12,
• 11 euros TTC au titre de la réserve n° 16,
• 605 euros TTC au titre de la réserve n° 19,
• 1.839,20 euros TTC au titre de la réserve n° 18 et 105,
• 385 euros TTC au titre de la réserve n° 23,
• 792 euros TTC au titre de la réserve n° 26,
• 616 euros TTC au titre des réserves n° 27, 39, 51 et 60,
• 264 euros TTC au titre des réserves n° 31, 41 et 49,
• 220 euros TTC au titre de la réserve n° 59,
• 110 euros TTC au titre de la réserve n° 63,
• 165 euros TTC au titre de la réserve n° 116,
• 192,50 euros TTC au titre de la réserve n° 109,
• 330 euros TTC au titre des réserves n° 58 et 77,
• 220 euros TTC au titre des réserves n° 67, 69 et 70,
• 220 euros TTC au titre des réserves n° 92 et 93,
• 275 euros TTC au titre de la réserve n° 89,
• 88 euros TTC au titre de la réserve n° 47,
• 41,25 euros TTC au titre de la réserve n° 98,
• 110 euros TTC au titre de la réserve n° 158,
• 165 euros TTC au titre des réserves n° 111 et 112,
• 66 euros TTC au titre de la réserve n° 145.

La société F.[N] sera donc condamnée à payer ces sommes aux époux [E].

B. Sur les réserves contestées

1. Sur la réserve n°10

Les époux [E] ont dénoncé au titre de cette réserve le fait que le logement avait été livré à un niveau de saleté inacceptable incompatible avec un emménagement, en sorte qu’un nettoyage a dû être effectué par leurs soins avec location d’un aspirateur de chantier.

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a estimé que l’état de saleté ne nécessitait pas la location d’un aspirateur particulier.

Le tribunal retient que les époux [E] ne rapportent ni la preuve de l’état de saleté allégué, ni le nécessaire usage d’un aspirateur de chantier – qu’au demeurant, l’arrivée d’un enfant à naître ne peut justifier en son principe.

Les époux [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.

2. Sur la réserve n°147

En l’espèce, les époux [E] ont dénoncé la réserve suivante : « parquet ayant pris l’eau, se gondolant, noirci, imbibé d’humidité, sur 3,5 mètres de long. Tuilage conséquent des lames dépassant les 0,5 millimètres fixés par le DTU 52.1 ».

Il convient d’office de noter que sur la somme de 1.731,40 euros TTC réclamée, la société F.[N] n’en conteste que le reliquat supérieur à la somme de 1.511,40 euros TTC.

Le tribunal observe ainsi que les parties ne s’accordent pas sur l’ampleur de la reprise de la réserve, à savoir :
- la dépose et repose du meuble de penderie dans l’entrée ;
- la fourniture et pose de champlat autour de la porte d’entrée.

Le tribunal observe que les époux [E] se contentent, dans leurs écritures, d’affirmer que de tels travaux sont nécessaires, sans le démontrer, et alors que le chiffrage de l’expert n’a pas inclus de telles prestations.

La société F.[N] sera donc condamnée à payer la seule somme de 1.511,40 euros TTC aux époux [E] au titre de la réserve n°147.

3. Sur les réserves n°17 et 105

En l’espèce, les époux [E] ont dénoncé, concernant le palier de l’étage, que « près de 50 % des lames du parquet sonnent creux ou se révèlent et sont mobiles en touches de piano. Le parquet craque de plus en plus quand nous marchons dessus par décollement des lames (appréciable en fonction des saisons et du degré d’humidité. Certaines lames sont tellement décollées et reposant sur du vide qu’elles se sont fendues par le simple fait de marcher dessus. »

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté qu’en ce qui concerne le palier à l’étage, il n’y avait pas de défaut de pose. L’expert a indiqué que trois lames étaient très légèrement fissurées. Il est ajouté que « le demandeur nous a montré que certaines lames sonnent creux, ce qui n’engendre aucun défaut ». L’expert n’a pas retenu ces réserves.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu par les conclusions du technicien, et qu’en l’espèce, l’expert n’a pas tiré les conséquences logiques de ses propres constations relatives aux fissures constatées.

Le tribunal entend épouser le raisonnement du demandeur pour en chiffrer le coût de remplacement des lames et fixe celui-ci sur la base du tarif unitaire du devis APH validé par l’expert, à savoir :
- dépose de 2m² de lames pour un prix unitaire de 16 euros HT, soit 32 euros HT au total ;
- fourniture et posée de 2m² de lames pour un prix unitaire de 190 euros HT, soit 380 euros HT au total.
Soit la somme de 412 euros HT, ce qui correspond à la somme de 453,20 euros TTC.

Le tribunal considère que les époux [E] ne rapportent pas la preuve de la nécessité d’un ponçage-vitrification – aucun élément n’étant produit en ce sens, et l’expert ne s’étant pas prononcé dessus dès lors qu’il a rejeté la réserve – et les déboute de leur demande correspondant à ce chef.

Enfin, s’agissant des lames qui sonnent creux, il résulte du rapport d'expertise que cette caractéristique ne peut s’analyser comme un désordre. A cet égard, les époux [E] ne peuvent valablement prétendre qu’un tel défaut a pour conséquence de réveiller les enfants quand ils dorment – ce qui, à supposer établi, n’implique pas forcément un lien de causalité – pour justifier leur demande, dont le chiffrage a été arrêté sur la base arbitraire et non démontrée du quart du montant du parquet massif qu’ils ont acheté. Faute pour eux de démontrer l’existence d’un désordre d’une part, et de justifier du coût de reprise d’autre part, les époux [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 453,20 euros TTC au titre des réserves 17 et 105.

4. Sur les réserves n° 18, 35, 55 et 56

Les époux [E] ont dénoncé la présence de nombreuses lames souillées de colle et de peinture, ou affectées d’impacts conséquents, dans la chambre n°3 à l’étage et dans la chambre n°1 à l’étage.

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert n’a pas retenu les réserves concernant ces deux chambres, sans expliquer pourquoi, ni même dire qu’elles n’étaient pas existantes, et ce alors qu’il retient la réserve n°18 relative aux salissures du parquet dans l’ensemble de l’ouvrage. Au reste, ces salissures ont été constatées par l’huissier dans le procès-verbal de constat du 7 décembre 2018, ce dernier indiquant des « traces de salissure sur le sol en parquet » dans deux des chambres à l’étage.

Partant, il sera retenu que la demande des époux [E] est fondée en son principe.

Le tribunal retient que la levée de la réserve correspond à un procédé de ponçage-vitrification dont le coût sera établi sur la base du devis APH validé par l’expert :
- concernant la chambre 1 : 38 euros HT × 11,40 m² ;
- concernant la chambre 3 : 38 euros HT × 12,40 m².
Soit la somme de 904,40 euros HT, ce qui correspond à la somme de 994,84 euros TTC.

En revanche, les époux [E] ne rapportent pas la preuve de la nécessité de procéder à dépose et à la repose de la penderie, de telle sorte que les frais s’y rapportant ne peuvent être retenus.

En conséquence, la société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 994,84 euros TTC au titre des réserves n° 18, 35, 55 et 56.

5. Sur les réserves n° 68, 83, 95, 134, 146 et 153

Les époux [E] ont dénoncé un raccord carrelage-parquet non-conforme au DTU 51.2 avec « dénivelé important (planéité locale sous réglet 20 cm $gt; 1 mm) ».

Le tribunal observe que la société F.[N] reconnaît l’existence de cette réserve et ne reconnaît sa dette qu’à hauteur de la somme de 1.506,56 euros sur la somme de 2.309,01 euros TTC réclamée.

Plus exactement, la société F.[N] sollicite le rejet des réclamations relatives à :
- la dépose et repose de 2 WC pour un montant de 495 euros TTC ;
- la dépose et repose du meuble de rangement WC pour un montant de 165 euros TTC ;
- la demande de fourniture et pose d’un champlat de jonction parquet / carrelage pour un montant de 142,45 euros TTC.

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a préconisé l’installation d’un champlat de jonction, de telle sorte qu’il convient d’admettre la somme de 142,45 euros TTC, quand bien même l’expert ne s’est pas prononcé formellement dessus.

En revanche, les époux [E] ne justifient pas de la nécessité de procéder à la dépose et repose des WC et du meuble de rangement ; ces montants ne seront pas pris en compte.

En conséquence, la société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1.649,01 euros TTC au titre des réserves n° 68, 83, 95, 134, 146 et 153.

6. Sur la réserve n°136

Les époux [E] ont dénoncé un défaut d’étanchéité avec entrée d’air froid au niveau de la serrure, du bas de porte et de façon moins importante au niveau du dormant, et précisé que « lorsqu’il pleut, il se produit un dépôt important d’eau sur le parquet à chaque ouverture de porte ».

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté des « moustaches autour de la porte palière, le joint tout autour de l’ouvrant est déchiré » et précisé que ce point a été réglé dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage.

Les époux [E] exposent que le problème n’est en réalité pas réglé du fait d’une non-conformité du modèle de la porte à la notice descriptive et sollicitent la levée de cette réserve par le remplacement de la porte adéquate de modèle A2P BP2.

Cependant, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs allégations.

Compte tenu du rapport d'expertise et de l’absence d’élément objectif au soutien de leurs affirmations, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

7. Sur la réserve n°34

Il s’infère des écritures respectives des parties et du rapport d'expertise que cette réserve n’est pas contestée dans son principe.

Les époux [E] produisent un devis APH d’un montant de 357,50 euros TTC, d’un montant supérieur à l’estimation arrêtée par l’expert à hauteur de 220 euros HT.

L’examen du devis révèle que les prestations ont pour objet la levée de la réserve (microfissure derrière la bibliothèque du sol au plafond).

Il convient donc de faire droit en intégralité à la demande des époux [E].

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 357,50 euros TTC.

8. Sur les réserves n° 33, 46 et 120

Les époux [E] ont dénoncé quatre fissures à différents endroits (chambre 2, chambre 3, sous la fenêtre).

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté ces fissures et les a qualifiés de « microfissures de retrait », sans pour autant les retenir.

Le tribunal considère que l’existence de telles fissures à la livraison ou apparues dans le mois suivant celle-ci constituent des désordres, certes mineurs, appelant reprise.

Les époux [E] produisent un devis APH permettant de retenir que le coût de reprise de ces différentes fissures (peinture de la surface affectée) s’élève à la somme de 549,12 euros TTC.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 549,12 euros TTC.

9. Sur les réserves n°53 et 64

Ces réserves correspondent à d’autres fissures, que l’expert a également constatées sans pour autant les retenir.

Le tribunal entend procéder au même raisonnement que supra.

Les époux [E] produisent un devis APH permettant de retenir que le coût de reprise de ces différentes fissures (peinture de la surface affectée) s’élève à la somme de 257,40 euros TTC.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 257,40 euros TTC.

10. Sur les réserves n° 84, 86, 87 et 88

Les époux [E] ont dénoncé plusieurs reprises relatives à la salle de bain.

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté ces réserves et retenu la somme de 2.200 euros HT.

Cependant, c’est au terme d’une erreur matérielle que l’expert a arrêté cette somme, dès lors que le total des montants retenus au titre des différentes prestations destinées à la levée des réserves s’élève à la somme de 2.066 euros HT, soit 2.492,60 euros TTC.

Les échanges entre la société F.[N] et la société Sopribat, ainsi que les SMS produits par les époux [E] révèlent que :
- un premier rendez-vous a été proposé début février 2019 mais M. [E] s’est opposé à toute intervention en matinée ;
- M. [E] a proposé les dates des 18 et 19 mars 2019, acceptées par la société F.[N] – les parties ne précisant pas si ce rendez-vous s’est ou non tenu ;
- au cours du mois d’avril 2019, M. [E] a refusé de prendre rendez-vous avec la société Sopribat ;
- que M. [E] a annulé un rendez-vous au cours du mois de juin 2019 et proposé de le reporter à la condition que les travaux soient achevés à 15h45.

A la lecture de ces messages, il apparaît que les époux [E] n’ont pas donné suite aux différentes tentatives d’intervention de l’entreprise chargée de lever les réserves relatives à la salle de bain, de telle sorte qu’ayant fait échec à la réparation en nature, ils ne peuvent aujourd’hui en solliciter la réparation par équivalent dès lors que leur attitude est constitutive d’une faute exonératoire de responsabilité.

Ils seront déboutés de leur demande.

11. Sur la réserve n°72

En l’espèce, l’expert a constaté des fissures autour du sèche-serviette.

Cette réserve ne fait pas doublon avec la reprise de la réserve n°87 dès lors que la demande relative à celle-ci a été rejetée.

Partant, la reprise de la réserve s’élève, suivant le devis produit à l’expert, à la somme de 264 euros TTC.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 264 euros TTC au titre de la réserve n°72.

12. Sur la réserve n°74

Il résulte du rapport d'expertise que la trappe de visite de la colonne de la salle de bain est inexistante alors qu’elle est prévue dans la notice descriptive.

C’est donc à tort que l’expert ne l’a pas retenue parmi les réserves à lever.

Les époux [E] produisent un devis justifiant du montant de l’installation de cette trappe à hauteur de 275 euros TTC.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 275 euros TTC au titre de la réserve n°74.

13. Sur la réserve n°36

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté un éclat au haut de la porte de la chambre n°2 mais n’a pas pour autant retenu cette malfaçon.

C’est donc à tort que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses observations et il appartient à la société F.[N] de lever toutes les malfaçons, fussent-elles mineures.

Les époux [E] produisent un devis justifiant du montant de la reprise de cette réserve à hauteur de 165 euros TTC.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 165 euros TTC au titre de la réserve n°36.

14. Sur la réserve n°48

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté un éclat au bas de la porte de la chambre n° 1 n’a pas pour autant retenu cette malfaçon.

C’est donc à tort que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses observations et il appartient à la société F.[N] de lever toutes les malfaçons, fussent-elles mineures.

Les époux [E] produisent un devis justifiant du montant de la reprise de cette réserve à hauteur de 165 euros TTC.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 165 euros TTC au titre de la réserve n°48.

15. Sur les réserves n°78 et 79

Les époux [E] ont dénoncé des « peintures et enduits à reprendre » concernant la salle d’eau.

L’expert n’a pas retenu cette réserve et il ne saurait être déduit de la mention « non retenue » qu’il en a implicitement constaté la matérialité.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la matérialité de cette réserve n’a pas été observée par l’huissier et les photographies figurant aux pages visées ne se révèlent pas éloquentes pour en apprécier la teneur.

Partant, les époux [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.

16. Sur la réserve n°99

Les époux [E] ont dénoncé la réserve suivante : « peinture à reprendre au niveau de l’interrupteur au-dessus du garde-corps de l’escalier à côté de la chambre 3 : raccord fait avec de la mauvaise peinture lors du déplacement de l’interrupteur ».

L’expert n’a pas retenu cette réserve.

Les époux [E] soutiennent que c’est à tort que l’expert n’a pas retenu cette réserve et que sa matérialité est au demeurant établie par le procès-verbal de constat par huissier de justice.

Cependant, le procès-verbal de constat par huissier de justice ne mentionne, dans les pages auxquelles les demandeurs se réfèrent, ni d’interrupteur ni de raccord mal exécuté.

Partant, la matérialité de cette réserve n’est pas établie et les époux [E] seront déboutés de leur demande.

17. Sur la réserve n°149

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté de la peinture qui cloque derrière les WC mais n’a pas pour autant retenu cette malfaçon qu’il a qualifiée de « défaut esthétique extrêmement mineur ».

C’est donc à tort que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses observations et il appartient à la société F.[N] de lever toutes les malfaçons, fussent-elles mineures.

Les époux [E] produisent un devis justifiant du montant de la reprise de cette réserve à hauteur de 214,50 euros TTC.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 214,50 euros TTC au titre de la réserve n°149.

18. Sur la réserve n°131

Les époux [E] ont dénoncé des « moisissures au niveau de la peinture du plafond : trouver l’origine puis à reprendre (peinture à refaire à cet endroit) ».

L’expert n’a pas retenu ce désordre alors qu’il a constaté des taches.

La matérialité de ce désordre est par conséquemment établie malgré les conclusions de l’expert.

Les époux [E] produisent un devis permettant de retenir les frais de levée de la réserve à hauteur de 1.425,60 euros.

Par conséquent, la société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1.425,60 euros au titre de la réserve n°131.

19. Sur les frais accessoires

Il ne résulte pas du rapport d'expertise que doivent être admis des frais de logistique et des frais de repliement du chantier – les époux [E] se contentant d’affirmer leur nécessité sans le démontrer.

Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

20. Sur l’inflation

Les époux [E] ont produit un premier devis de mai 2021 sur lequel l’expert s’est fondé pour établir ses chiffrages.

Ils produisent un devis aux prestations identiques en date de juin 2022, dont le tarif est augmenté de la somme de 463,35 euros TTC compte tenu de l’évolution des prix.

Il est erroné, ainsi que la société F.[N] le soutient, que l’intérêt au taux légal fait doublon avec la prise en compte de l’évolution des prix depuis le dépôt du rapport d'expertise.

En conséquence, les époux [E] sont bien fondés à présenter une demande en réparation actualisée et justifient ainsi de leur demande en paiement de la somme de 463,35 euros TTC.

La société F.[N] sera condamnée à payer aux époux [E] la somme de 463,35 euros TTC.

21. Sur les intérêts au taux légal et l’anatocisme

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes prémentionnées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.

II. Sur les préjudices immatériels

Les époux [E] présentent une demande en paiement de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres qui persisteront malgré le ponçage-vitrification. Cependant, le tribunal constate qu’ils n’exposent pas en quoi ces désordres sont de nature à leur procurer un usage altéré du parquet ou de la pièce qui le contient. Partant, ils seront déboutés de leur demande.

Les époux [E] demandent la somme de 3.220,50 euros au titre du préjudice de jouissance de la salle d’eau. Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de ce que les désordres relatifs à la salle d’eau les ont empêchés d’utiliser cette pièce pendant la durée alléguée de 57 mois. Partant, ils seront déboutés de leur demande.

Les époux [E] demandent la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance du fait du chauffage. Cependant, il ne résulte pas du rapport d'expertise, ni de la pièce n°18 produite par les demandeurs (échanges de courriels avec la société Guillo en charge du lot plomberie-VMC) – laquelle ne permet en aucune manière d’établir l’existence d’un dysfonctionnement du système de chauffage sur la période courant de novembre 2018 jusqu’à avril 2019 – que les époux [E] ont subi des troubles de ce fait. Par ailleurs, ils n’établissent pas le lien entre leur préjudice et les réserves retenues par l’expert. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.

Il en est de même avec le préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations d’air, lequel n’est pas établi en son principe et dont le lien de causalité avec l’une des réserves n’est pas précisément démontré.

De la même façon, les époux [E] présentent une demande au titre du préjudice moral sans en justifier.
En somme, les époux [E] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes au titre des préjudices immatériels.

III. Sur la résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il sera retenu que la société F.[N] n’a pas opposé de résistance abusive aux époux [E] dès lors que les réserves dénoncées par ces derniers ont été largement revues à la baisse par l’expert et que leur attitude quant à l’intervention de la société Sopribat dans la salle de bain a constitué un obstacle à la levée de certaines des réserves, de telle sorte que la société F.[N] ne présente pas de positionnement révélant une mauvaise foi ou un abus.

Les époux [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.

IV. Sur les appels en garantie

A. Sur la responsabilité de la société Sopribat

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité de la société Sopribat est engagée dès lors qu’elle a réalisé sa prestation en infraction aux règles de l’art pour les réserves n°11, 12, 147, 19, 18, 105, 68, 83, 95, 134, 146, 153, 23, 59, 34, 109, 58, 77, 67, 69, 70, 92, 93, 89, 47, 98, 158.

Il sera noté que la société Sopribat n’a pas souhaité comparaître à la procédure et n’a opposé aucun moyen de défense sur ce point.

En conséquence, la société Sopribat sera condamnée à garantir les condamnations en paiement mises à la charge de la société F.[N] au titre de ces réserves.

B. Sur la mobilisation de la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Sopribat et de la société [R] et Mignotte

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, l’examen des attestations d’assurances produites par la SMABTP révèle que les sociétés Sopribat et [R] et Mignotte sont assurées uniquement au titre des dommages de nature décennale.

Or, pour qu’un dommage soit qualifié comme décennal, il faut qu’il soit caché à la réception des travaux et de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

Au regard de la nature des réserves dénoncées, il n’apparaît pas que les désordres aient été cachés à réception des travaux, ni qu’ils soient de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

Dans ces conditions, et faute pour la société F.[N] d’opérer une quelconque démonstration aux fins de mobilisation de la garantie, il sera retenu que la garantie de la SMABTP n’est pas acquise.

Partant, les demandes contre la SMABTP ne pourront prospérer.

V. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société F.[N] sera condamnée aux dépens.

Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La société F.[N] sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros aux époux [E].

La société F.[N] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SMABTP.

Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société F.[N] à payer à M. et Mme [E] les sommes suivantes :
• 72 euros TTC au titre de la réserve n° 1,
• 14,40 euros TTC au titre de la réserve n° 2,
• 289,29 euros TTC au titre de la réserve n° 8,
• 110 euros TTC au titre des réserves n° 11 et 12,
• 11 euros TTC au titre de la réserve n° 16,
• 605 euros TTC au titre de la réserve n° 19,
• 1.839,20 euros TTC au titre de la réserve n° 18 et 105,
• 385 euros TTC au titre de la réserve n° 23,
• 792 euros TTC au titre de la réserve n° 26,
• 616 euros TTC au titre des réserves n° 27, 39, 51 et 60,
• 264 euros TTC au titre des réserves n° 31, 41 et 49,
• 220 euros TTC au titre de la réserve n° 59,
• 110 euros TTC au titre de la réserve n° 63,
• 165 euros TTC au titre de la réserve n° 116,
• 192,50 euros TTC au titre de la réserve n° 109,
• 330 euros TTC au titre des réserves n° 58 et 77,
• 220 euros TTC au titre des réserves n° 67, 69 et 70,
• 220 euros TTC au titre des réserves n° 92 et 93,
• 275 euros TTC au titre de la réserve n° 89,
• 88 euros TTC au titre de la réserve n° 47,
• 41,25 euros TTC au titre de la réserve n° 98,
• 110 euros TTC au titre de la réserve n° 158,
• 165 euros TTC au titre des réserves n° 111 et 112,
• 66 euros TTC au titre de la réserve n° 145 ;
• 1.511,40 euros TTC au titre de la réserve n°147 ;
• 453,20 euros TTC au titre des réserves 17 et 105 ;
• 994,84 euros TTC au titre des réserves n° 18, 35, 55 et 56 ;
• 1.649,01 euros TTC au titre des réserves n° 68, 83, 95, 134, 146 et 153 ;
• 357,50 euros TTC au titre de la réserve n°34 ;
• 549,12 euros TTC au titre des réserves n°33, 46 et 120 ;
• 257,40 euros TTC au titre des réserves n°53 et 64 ;
• 264 euros TTC au titre de la réserve n°72 ;
• 275 euros TTC au titre de la réserve n°74 ;
• 165 euros TTC au titre de la réserve n°36 ;
• 165 euros TTC au titre de la réserve n°48 ;
• 214,50 euros TTC au titre de la réserve n°149 ;
• 1.425,60 euros au titre de la réserve n°131 ;
• 463,35 euros TTC au titre de l’inflation ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Sopribat à garantir la société F.[N] des condamnations en paiement mises à sa charge au titre des réserves n°11, 12, 147, 19, 18, 105, 68, 83, 95, 134, 146, 153, 23, 59, 34, 109, 58, 77, 67, 69, 70, 92, 93, 89, 47, 98, 158 ;

DEBOUTE M. et Mme [E] de leurs autres demandes ;

DEBOUTE la société F.[N] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la société F.[N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’une part et les honoraires d’huissier de justice à hauteur de 939,29 euros d’autre part ;

CONDAMNE la société F.[N] à payer la somme de 5.000 euros à M. et Mme [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société F.[N] à payer la somme de 1 000 euros à la SMABTP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 4
Numéro d'arrêt : 23/03820
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.03820 ?
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