La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°23/03648

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 25 mars 2024, 23/03648


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]



REFERENCES : N° RG 23/03648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSRB

Minute : 24/00107





S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représentant : Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196



C/


Monsieur [Z] [V]
Monsieur [D] [R]



Copie exécutoire : Maître Jean-claude BE

NHAMOU
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 02 Avril 2024


JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 25 Mars ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSRB

Minute : 24/00107

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représentant : Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

C/

Monsieur [Z] [V]
Monsieur [D] [R]

Copie exécutoire : Maître Jean-claude BENHAMOU
Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 02 Avril 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 25 Mars 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Pris en la personne de SARL GSTE
[Adresse 6]
représenté par Maître Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [V] est propriétaire des lots de copropriété 14 et 35 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].

Le 12 janvier 2021, un commissaire de justice a constaté que l’appartement de Monsieur [Z] [V] était occupé par des personnes refusant de donner leur identité, ne justifiant d’aucun titre d’occupation et prenant l’électricité sur les parties communes de l’immeuble.

Monsieur [Z] [V] a déposé plainte à ce titre le 25 mars 2021.

Le 25 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] a mis Monsieur [Z] [V] en demeure de faire expulser les squatteurs de son appartement.

Le 6 avril 2022, un commissaire de justice a constaté que l’appartement était occupé par une personne se déclarant sous l’identité suivante « Monsieur [D] [R] », et que des raccordements électriques sauvages étaient effectués depuis les parties communes de l’immeuble.

Les 8 et 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société GSTE, a fait assigner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen, aux fins suivantes :
juger que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre ;ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef ;juger que les délais prévus aux articles L.412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;juger que le sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde meuble de son choix, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;condamner Monsieur [D] [R] et tous occupants de son chef à quitter les lieux et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [D] [R] aux dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024.

Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l’appartement de Monsieur [Z] [V] est squatté depuis de nombreuses années, que les squatteurs se branchent sauvagement sur l’électricité des parties communes, empêchant l’alimentation en électricité de la cage d’escalier, augmentant les factures d’électricité de la copropriété et générant un risque d’incendie important, et qu’en dépit de ses demandes et mise en demeure, Monsieur [Z] [V] ne fait pas le nécessaire pour obtenir l’expulsion des squatteurs, de sorte qu’il a été contraint d’agir, après y avoir été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.

Bien que cités par acte remis à sa personne pour Monsieur [Z] [V] et par acte déposé à l’étude du commissaire de justice pour Monsieur [D] [R], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et fondée.

Sur l’expulsion

Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

En outre, il ressort de l’article 1341-1 du code civil que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du relevé de propriété, du procès-verbal de dépôt de plainte et des deux constats de commissaire de justice, que Monsieur [Z] [V] est propriétaire des lots de copropriété 14 et 35 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] et que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre de ces lieux.

En outre, il ressort des deux constats de commissaire de justice et de la lettre de mise en demeure en date du 25 février 2022 que Monsieur [D] [R] utilise l’électricité des parties communes de l’immeuble, à l’aide de branchements sauvages, non sécurisés, que l’appartement est dans un état de délabrement avancé et que Monsieur [Z] [V] s’est borné à déposer une plainte pénale le 25 mars 2021, sans agir en expulsion, alors qu’il a été mis en demeure de le faire par le syndicat des copropriétaires.

En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [R], occupant sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 3], et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, en application des articles L.131-1 et suivants et L.421-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur les délais d’expulsion

En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…) Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L’article L.412-3 du même code dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités (…), dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (…). Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».

L’article L.412-6 du même code prévoit, quant à lui, qu’il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte et des deux constats de commissaire de justice que la porte de l’appartement occupé par Monsieur [D] [R] est fracturée et qu’il est sauvagement raccordé aux branchements électriques des parties communes de l’immeuble. Il est, en conséquence, établi que Monsieur [D] [R] est entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis mentionné à l’article L.412-6 du même code ne s’appliquent donc pas.

Sur l’indemnisation

Lorsqu’un copropriétaire ne respecte pas les obligations stipulées au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires peut agir en justice aux fins d’indemnisation, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

En l’espèce, l’article 8 du règlement de copropriété stipule que les copropriétaires usent librement des parties communes, sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et qu’ils sont personnellement responsables des dégradations faites aux parties communes et de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce soit par leur fait, par le fait de leur locataire, de leur personnel ou des personnes se rendant chez eux.

Or, il ressort des deux constats de commissaire de justice et de la lettre de mise en demeure en date du 25 février 2022 que Monsieur [D] [R], qui occupe sans droit ni titre l’appartement appartenant à Monsieur [Z] [V], copropriétaire, utilise l’électricité des parties communes de l’immeuble, à l’aide de branchements sauvages, non sécurisés, que l’appartement est dans un état de délabrement avancé et que Monsieur [Z] [V] s’est borné à déposer une plainte pénale le 25 mars 2021, sans agir en expulsion, alors qu’il a été mis en demeure de le faire par le syndicat des copropriétaires.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [Z] [V] et Monsieur [D] [R] seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’absence d’informations sur leur situation financière et compte tenu de leur condamnation aux dépens, Monsieur [Z] [V] et Monsieur [D] [R] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [R] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3], sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

CONSTATE que Monsieur [D] [R] est entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

DIT que les délais prévus aux article L.412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne s’appliquent pas ;

DIT que le sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux sans délai suivant le commandement de quitter les lieux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution ;

DIT que le sort des meubles sera alors régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion et qu’il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Monsieur [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Monsieur [D] [R] aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 25 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSRB

DÉCISION EN DATE DU : 25 Mars 2024

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représentant : Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196

C/

Monsieur [Z] [V]
Monsieur [D] [R]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03648
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.03648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award