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25/03/2024 | FRANCE | N°23/03510

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / proxi fond, 25 mars 2024, 23/03510


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]



REFERENCES : N° RG 23/03510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6R

Minute : 24/00106





S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430



C/


Monsieur [Z] [T]



Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : Me Eric BOHBOT+ Monsieur [Z] [T]

Le 02 Avril 2024


JUGEM

ENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 25 Mars 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la pro...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/03510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6R

Minute : 24/00106

S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [Z] [T]

Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : Me Eric BOHBOT+ Monsieur [Z] [T]

Le 02 Avril 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 25 Mars 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

.EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2022, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL a consenti à Monsieur [Z] [T] un prêt personnel n°82300610412, affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme de marque VOLKSWAGEN, d’un montant de 28 607,76 € remboursable par 72 mensualités de 459,63 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,78%.

Les fonds ont été débloqués le 14 avril 2022.

Une mensualité du prêt n’ayant pas été payée, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen et demande de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 27 362,75 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 8 juin 2023 ;
- condamner Monsieur [Z] [T] à lui restituer le véhicule financé à ses frais et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- l’autoriser à appréhender ledit véhicule, à défaut de restitution volontaire ;
- dire que le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte du défendeur ;
- condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Cité par acte remis à son domicile, Monsieur [Z] [T] comparaît. Il sollicite le rejet des demandes de la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, au motif qu’il a honoré le paiement de toutes les échéances du prêt, à l’exception de celle du mois de juin 2023, qu’il n’a payée que partiellement. Subsidiairement, il sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette en payant la somme de 500 € par mois jusqu’à complet paiement.

L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, il convient de constater que la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [Z] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors qu’elle ne produit aucune lettre préalable à celle aux termes de laquelle elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.

Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL.

Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la résolution judiciaire

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [Z] [T] n'a manqué qu’une seule échéance du prêt consenti, celle du 5 juin 2023, et que cela a suffi à la demanderesse pour prononcer immédiatement la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 8 juin 2023 et dont le défendeur a été avisé le 16 juin 2023.

Le manquement de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement des échéances du prêt ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande tendant à la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [Z] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL, le 6 janvier 2022.

III. Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur remet à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

La société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total de la part en capital des échéances échues au 6 juin 2023, selon le tableau d’amortissement, soit en l’espèce 3.760,52 €, le montant des versements effectués à cette même date depuis l’origine, soit en l’espèce 5.083, 94 €.

Dès lors, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL de sa demande en paiement.

IV. Sur la demande de restitution du véhicule

Déboutée de sa demande en paiement, la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL sera également déboutée de sa demande en restitution du véhicule.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu de sa condamnation aux dépens, la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL de sa demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de prêt n°82300610412 en date du 6 janvier 2022, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL et Monsieur [Z] [T] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°82300610412 en date du 6 janvier 2022, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL et Monsieur [Z] [T] ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL de sa demande en paiement ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE – Département VIAXEL de sa demande de restitution du véhicule ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE-Département VIAXEL aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 25 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.

La greffière, La juge,

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6R

DÉCISION EN DATE DU : 25 Mars 2024

AFFAIRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [Z] [T]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 29 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/03510
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.03510 ?
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