TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01883 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFV7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2024
MINUTE N° 24/00992
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du Centre d’Activités de l’Ourcq sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
ET :
La SCI YORAM
dont le siège social est sis [Adresse 3] et chez le le Cabinet NESS’IMMO [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0514
L’association LIZIBA NA BOMOYI - SOURCE DE VIE
dont le siège social est sis chez M.[E] [M], [Adresse 6]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
La société [M] BENEDITION SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
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Exposant d'une part que l'association LIZIBA NA BOMOYI qui occupe le lot n°304 correspondant à la cellule n°204 appartenant à la SCI YORAM et y exerce une activité de culte, ne dispose d'aucune autorisation d'ouverture au public et qu'elle n'a pas justifié auprès de la société GIFFARD, responsable unique de sécurité conformément à l'article R 143-21 du code de la construction et de l'habitation, de la conformité des locaux à la réglementation relative à la sécurité contre les risques d'incendie, et d'autre part que la société [M] BENEDITION SAS qui a son siège dans le même local et a pour objet l'organisation d'événements, la location de salles de fêtes, de mariage et de conférence ne dispose non plus d'aucune autorisation d'ouverture au public, le syndicat des copropriétaires du centre d'activités de l'Ourcq demande :
qu'il soit interdit à la SCI YORAM, à l'association LIZIBA NA BOMOYI et à la société [M] BENEDITION SAS d'exploiter le lot n°304 correspondant à la cellule 204 en l'absence d'arrêté municipal autorisant l'ouverture d'un établissement recevant du public sous astreinte de 5000 € par jour d'ouverture et/ou par infraction constatée;
qu'il soit enjoint à la SCI YORAM et/ou à l'association LIZIBA NA BOMOYI et/ou à la société [M] BENEDITION SAS , sous astreinte de 500 € par jour de retard, de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L 161-1 à L 165-7 et R 143-2 à R 143-45 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans le établissements recevant du public, savoir :la pose des extincteur sur des supports muraux;la pose de sprinklers;la mise en conformité des instalations électriques;la réparation du boîtier de commande du désenfumage naturel;la mise en conformité de l'éclairage de sécurité;la réparation des blocs autonomes d'éclairage de sécurité;la pose d'un équipement d'alarme fonctionnel;la dépose des revêtements muraux en tissus;la mise en conformité des installations aux dispositions constructives (issue de secours, porte coupe-feu, stabilité et isolement entre les parties communes et l'ERP);la solidarisation des sièges par rangées avec la fixation au sol de chaque rangée ou la solidarisation des rangées de sièges entre elles de manière rigide;
qu'il soit enjoint à la SCI YORAM et/ou à l'association LIZIBA NA BOMOYI et/ou à la société [M] BENEDITION SAS , sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, de lui transmettre les documents suivants :le registre de sécurité visé à l'article R 143-44 du code de la construction et de l'habitation intégralement complété (attestation de formation, rapports de maintenance);les rapports périodiques de contrôle réglementaire visés par l'arrêté du 26 décembre 2011;l'attestation de la formation du personnel au maniement de moyens de secours (extincteurs) et d'évacuation;tout document justifiant de la mise en conformité de l'éclairage de sécurité;tout document justifiant de l'installation, du bon fonctionnement et de la conformité à la réglementation de l'équipement d'alarme fonctionnelle;tout document justifiant que les extincteurs ont été fixés sur un support mural;tout document justifiant de la conformité des issues de secours;tout document justifiant de la conformité du local de stockage situé au 1er étage (isolement coupe-feu 1 heure avec porte coupe-feu 1/2 heure muni d'un ferme porte);le contrat souscrit auprès de l'entreprise en charge de la maintenance du désenfumage naturel;tout documentjustifiant de la réparation du boîtier de commande du désenfumage naturel;l'arrêté municipal d'ouverture au public;les rapports de vérification réglementaire après travaux établis par un bureau de contrôle visés à l'article PE4 de l'arrêté du 22 juin 1990;les rapports de vérifications réglementaires en exploitation visés par le même texte;tout document justifiant de la mise en conformité des installations électriques par une entreprise qualifiée;tout document justifiant de la mise en conformité des locaux par rapport aux dispositions constructives pour la prévention contre l'incendie isolement coupe-feu une heure entre les cellules contiguës et stabilité au feu d'une heure).
Il demande que la SCI YORAM, l'association LIZIBA NA BOMOYI et la société [M] BENEDITION SAS soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
que les établissements cultuels sont soumis à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) de type V conformément à l'article V 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP;
que le 18 octobre 2021, la mairie de [Localité 8] a confirmé que l'Eglise "congolaise"ne disposait pas d'autorisation administrative pour exercer son activité au sein du centre d'activités;
que le 6 août 2022, le responsable unique de sécurité de l'ensemble immobilier a constaté que de nombreux documents n'avaient toujours pas été établis et que les dispositions constructives n'étaient pas respectées;
que la mairie de [Localité 8] a émis le 19 mai 2022 un avis défavorable à la demande d'autorisation de l'Eglise Evangélique Congolaise de travaux de mise en conformitéque la mairie de [Localité 8] a, le 19 décembre 2022, refusé d'autoriser les travaux de mise en conformité;
qu'en continuant d'exploiter les locaux dans des conditions non conformes à la réglementation incendie, l'association fait courir un risque aggravé d'incendie et de propagation constitutif d'un péril imminent pour les autres copropriétaires et occupants;
qu'un incendie a d'ailleurs eu lieu le 30 juillet 2023lors d'un rassemblement lié à l'exercice d'une activité cultuelle dans les locaux litigieux, une des personnes ayant jeté son mégot depuis la coursive vers le premier étage;
que la mairie de [Localité 8] a mis en demeure l'association, le 28 août 2023, de déposer dans un délai de deux mois une demande d'autorisation visant à régulariser l'aménagement de son établissement recevant du public;
que le non respect de la réglementation relative à la sécurité contre les incendies est de nature à compromettre la solidité des constructions en contravention avec l'article I 2 du règlement de copropriété et contrevient aussi à l'article I 2/1 du même règlement qui prévoit que les activités exercées au sein de l'immeuble doivent l'être dans le cadre des lois et règlements en vigueur;
que le propriétaire et l'association sont débiteurs envers le syndicat des copropriétaires d'une obligation non sérieusement contestable de communiquer les documents permettant d'établir que les locaux sont conformes aux règles de sécurité incendie pour que le mandat de responsable unique de sécurité puisse s'accomplir et que le syndicat puisse assurer la conservation de l'immeuble; et mobiliser la garantie du contrat d'assurance multirisque propriétaire non occupant en cas de sinistre;
L'association LIZIBA NA BOMOYI et la société [M] BENEDITION SAS concluent au débouté du demandeur en ses prétentions et demandent 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir qu'il s'agit d'une demande de fermeture administrative qui relève de la compétence du préfet ou du maire, que l'activité de l'association ne nécessite pas d'autorisation d'ouverture dès lors que le local occupé n'est pas un local à sommeil, qu'aucun incendie ne s'est produit dans les locaux occupés, que la mise en conformité des locaux est effective, que dans l'attente de l'autorisation administrative, les rassemblements cultuels peuvent rassembler 50 personnes, et qu'une nouvelle demande a été déposée par architecte.
La SCI YORAM conclut au débouté du demandeur en ses ^prétentions et demande que l'association LIZIBA NA BOMOYI soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle demande que l'association soit condamnée à la garantir de toutes condamnations ou astreintes qui pourraient être prononcées contre elle.
Elle fait valoir que le bail qu'elle a consenti à l'association pour l'exercice d'une activité cultuelle stipule que toutes démarches visant à obtenir une autorisation administrative nécessaire à l'exercice de l'activité dans le local loué est à la charge du preneur, que dès qu'elle a été avertie de la situation, elle a mis en demeure le preneur, les 28 mai 2021, 2 août 2021 et 19 mai 2023, de se mettre en conformité avec la réglementation incendie et d'obtenir les autorisations nécessaires et que celui-ci lui a justifié avoir entrepris les travaux nécessaires.
Elle ajoute qu'elle n'a aucun moyen matériel ou juridique pour obtenir la décision administrative d'autorisation ou communiquer les documents demandés.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'association et de la société [M] BENEDITION en faisant valoir que les sièges sociaux figurant sur celles-ci sont inexacts.
Il soutient que la SCI YORAMn'a pas réalisé les travaux de mise en conformité des locaux lui incombant ni n'a entrepris une action pour mettre fin au bail.
MOTIFS
En substance, le demandeur fonde d'une part sa demande d'interdiction d'exploiter sur le trouble manifestement illicite et le péril imminent que constitue à son préjudice l'exploitation d'un établissement recevant du public sans respect des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes relatives au risque d'incendie et sans autorisation administrative d'ouverture, et d'autre part sa demande de communication de documents sur l'obligation non contestable pu propriétaire et de l'association d'y procéder;
Sur l'interdiction d'exploiter et la mise en conformité;
Selon l'article R143-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non;
Selon l'article GN 1 V du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 les établissements de culte sont soumis aux dispositions du CCH relatives à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie;
Les défendeurs ne contestent pas que l'association LIZIBA NA BOMOYI et la société [M] BENEDITION SAS exercent dans le lot 304 appartenant à la SCI YORAM des activités comportant la réception du public, notamment une activité cultuelle pour l'association;
Selon l'article R143-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie;
Selon l'article L122-3 du CCH les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2;
Selon les articles R143-38 et R 143-39 du CCH l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture et le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission, cet arrêté étant notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
Selon l'article L143-3 du CCH le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité;
Le 19 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 8] a refusé la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposée le 4 novembre 2022 par l'association SOURCE DE VIE, [Adresse 7] dont il n'est pas contesté qu'elle est en réalité l'association LIZIBA NA BOMOYI;
L'association ne consteste pas que cette décision lui a été notifiée;
L'association ne conteste pas que le 28 août 2023, le maire de la commune de [Localité 8] l'a mise en demeure de déposer en mairie dans un délai de deux mois une demande d'autorisation visant à régulariser l'aménagement de son établissement ouvert au public;
Elle ne justifie pas de l'obtention ultérieure de l'autorisation d'ouverture prévue par les articles R143-38 et R 143-39 du CCH;
Il est ainsi acquis que l'association LIZIBA NA BOMOYI exploite dans un local appartenant à la société YORAM situé [Adresse 7], au sein du centre d'activité de l'ourcq, un établissement recevant du public en contravention aux dispositions légales et réglementaires du code de la construction et de l'habitation;
Il s'agit de déterminer d'une part si cette situation constitue, au préjudice du syndicat des copropriétaires du centre d'activité de l'ourcq, un trouble manifestement illicite ou un péril imminent, et d'autre part si, nonobstant la compétence de l'autorité administrative pour ordonner la fermeture d'un établissement en pareil cas, le juge judiciaire des référés a le pouvoir d'ordonner cette fermeture pour faire cesser le trouble ou le péril;
A cet égard, les développements et les pièces produites relatifs à des incendies qui ne se sont manifestement pas produits dans les locaux exploités par l'association, ni même dans l'ensemble immobilier considéré ne peuvent que contribuer à obscurcir le débat, d'autant que s'agissant du seul incendie survenu dans l'ensemble immobilier, le 30 juillet 2023, le syndicat lui-même évoque des dépôts sauvages de matériaux dans les parties communes de l'immeuble dont précisément l'entretien et la surveillance lui incombent;
Cependant, le défaut de respect par le propriétaire et l'exploitant d'un établissement ouvert au public des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes en cas d'incendie et le défaut de l'autorisation administrative nécessaire à l'ouverture d'un tel établissement sont manifestement illicites au regard des textes précités et causent un trouble au syndicat des copropriétaires en ce qu'il en résulterait en cas d'incendie un risque plus important de communication aux parties communes;
Si les dispositions légales et règlementaires précitées confèrent à l'autorité administrative, sous le contrôle des juridictions administratives, le pouvoir d'ordonner la fermeture de l'établissement dans l'intérêt public, elles ne sont pas exclusives du pouvoir du juge judiciaire des référés d'ordonner une telle fermeture dans l'intérêt particulier de la victime du trouble engendré;
Or la cessation de l'exploitation de l'établissement jusqu'à obtention de l'autorisation administrative nécessaire est la seule mesure envisageable pour mettre fin au trouble constaté;
En revanche, dès lors que la cessation de l'exploitation est ordonnée, la mise en conformité des locaux n'apparaît pas nécessaire à la cessation du trouble et excède les pouvoirs du juge judiciaire des référés au regard des dispositions du CCH qui confèrent clairement à l'autorité administrative compétence pour apprécier la conformité des locaux à une ouverture au public et déterminer les travaux nécessaires;
La loi limitant à la somme journalière de 500 € l'astreinte pouvant être prononcée par l'autorité administrative en cas de défaut de respect de la fermeture ordonnée par celle-ci, il ne saurait être prononcé une astreinte supérieure par le juge judiciaire;
Il sera en conséquence interdit aux défendeurs, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de recevoir ou laisser recevoir du public au sein du lot n° 304 correspondant à la cellule 204 jusqu'à obtention d'une autorisation administrative;
En revanche, aucune des pièces produites ne permet d'établir que la société [M] BENEDITION exerce dans les lieux une activité nécessitant de recevoir du public;
Sur la communication des documents;
Dès lors que conformément aux prétentions du demandeur il est fait interdiction aux défendeurs de recevoir du public jusqu'à obtention de l'autorisation administrative nécessaire, il n'y a pas lieu de leur ordonner de communiquer des documents dont la tenue n'est précisément obligatoire qu'en cas de réception du public, d'autant que, conformément à
l'article R143-21 du CCH, c'est au responsable unique de sécurité et non au syndicat des copropriétaires que les établissements recevant du public doivent remettre pour transmission à l'autorité administrative les demandes d'autorisation, et auprès de lui qu'il doivent justifier de l'observation des conditions de sécurité;
Sur la SCI YORAM;
Le demandeur ne justifie pas de l'obligation qui incomberait personnellement au bailleur du local loué de mettre celui-ci en conformité avec la réglementation incendie afférente aux établissements recevant du public;
Le fait que le bailleur n'est pas mis en oeuvre une procédure de résiliation du bail pourrait sans doute justifier de la part du syndicat des copropriétaires une action en responsabilité mais non faire peser sur le bailleur, qui n'exerce aucune activité nécessitant la réception de public, les obligations réglementaires y afférent;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles à la charge de l'association LIZIBA NA BOMOYI et de rejeter les autres demandes à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Interdisons à l'association LIZIBA NA BOMOYI de recevoir ou laisser recevoir du public dans les locaux dépendant du lot n°304 (cellule 204) de la copropriété Centre d'Activité de l'Ourcq située [Adresse 2], à compter de la signification de la présente et jusqu'à justification au syndicat des copropriétaires de l'obtention d'une autorisation administrative;
Assortissons cette interdiction d'une astreinte de 500 € par infraction constatée dont nous nous réservons la liquidation;
Condamnons l'association LIZIBA NA BOMOYI à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d'Activité de l'Ourcq la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons l'association LIZIBA NA BOMOYI aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT