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21/03/2024 | FRANCE | N°23/11391

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 21 mars 2024, 23/11391


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Mars 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MARS 2024

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 23/11391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFR
N° de Minute : 24/00529

DEMANDEUR

S.A.R.L. ABM, représentée par son gérant, M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W

02


C/


DEFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avoc...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Mars 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 MARS 2024

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 23/11391 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFR
N° de Minute : 24/00529

DEMANDEUR

S.A.R.L. ABM, représentée par son gérant, M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02

C/

DEFENDEUR

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique des 18 et 22 juin 2007, l'établissement public [Localité 3] HABITAT - OPH a donné à bail à la société ANGY, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. ABM, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] dont la destination, telle que fixée par le bail, porte sur une activité « d’achat, vente, d’articles manufacturés de négoce et plus particulièrement Prêt-à-porter hommes, femmes et enfants, lingerie, maroquinerie, chaussures. ».

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2020, l'établissement public [Localité 3] HABITAT - OPH a consenti un avenant de renouvellement de bail commercial au profit de la société ABM.

Ce renouvellement a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2019 pour expirer le 31 mars 2028 et ce, moyennant un loyer annuel en principal de 23.012,88 €, payable trimestriellement d’avance les premiers janvier, avril, juillet, et octobre de chaque année.

Le 2 juillet 2021, la société ABM a constaté la survenue d'un dégât des eaux dans son local.

Par exploit du 31 août 2023, la société ABM a fait signifier à l'établissement public [Localité 3] HABITAT – OPH une opposition à sommation, contestant la facturation des loyers et charges sur la période des 3ème et 4ème trimestre 2021 ainsi que des mois de janvier et février 2022 pour lesquelles elle était mise en demeure.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 novembre 2023, l'établissement public [Localité 3] HABITAT – OPH a pris acte de l’opposition mais a réitéré l’exigibilité des loyers et charges contestés.

Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la société ABM a assigné l'établissement public [Localité 3] HABITAT - OPH devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Déclarer la société ABM recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit :

Convoquer les parties à une Audience de Règlement Amiable,Subsidiairement :Dire et juger que la société ABM n'est pas redevable de la somme de 19 560,67 euros au titre des loyers et provisions sur charges du 3ème trimestre 2021 au mois de février 2022 ;
Condamner la société [Localité 3] Habitat à payer à la société ABM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner en tous les dépens.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'établissement public [Localité 3] HABITAT OPH a constitué avocat. Aux termes de conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, elle a demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de :

RECEVOIR [Localité 3] HABITAT - OPH en son incident et ses conclusions, l’y déclarant bien fondé,

A titre principal :

DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement incompétent pour connaître du présent litige,
DECLARER que le présent litige relève de la compétence du Tribunal Judiciaire de Paris statuant au fond,
RENVOYER l’examen de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris statuant au fond,

A titre subsidiaire :

RENVOYER, dans l’hypothèse où le déclinatoire de compétence formulé par la [Localité 3] HABITAT - OPH serait rejeté, l’examen de l’affaire à une prochaine audience de mise en état, pour dépôt des conclusions en défense de la [Localité 3] HABITAT - OPH sur le fond,

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ABM à verser à la [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 1.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ABM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au visa des articles 789 alinéa 1er du code de procédure civile, R145-23 du code de commerce et R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, l'établissement public [Localité 3] HABITAT – OPH fait valoir que les locaux sur lesquels porte le présent litige se situant dans Paris, la compétence du tribunal judiciaire de Paris s'impose.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

Aux termes de conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, la société ABM a demandé au juge de la mise en état de :

RENVOYER l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond,

En l'état,

DEBOUTER la société [Localité 3]-HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyer cette question à l'examen du tribunal compétent,

RESERVER LES DEPENS

La société ABM précise avoir situé par erreur les locaux au sein des “Puces de Saint-Ouen” et confirme, au visa des articles R145-23 du code de commerce et 81 et suivants du code de procédure civile, la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour la présente procédure.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;»

Aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce « les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire, ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble. »

Selon l’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire :
« Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
(…)
11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; »

En l'espèce, le présent litige porte sur les loyers afférents à des locaux, objets d'un bail commercial, qui se situent à [Localité 3]. Dès lors, et en application des articles susvisés, la juridiction de céans n'a pas compétence pour en connaître.

En conséquence, il y a lieu de constater l'incompétence de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de la SARL ABM au profit du tribunal judiciaire de Paris,

RENVOIE l'affaire devant ladite juridiction pour quelle puisse être jugée,

RESERVE les dépens.

Fait au Palais de Justice, le 21 mars 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/11391
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.11391 ?
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