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20/03/2024 | FRANCE | N°22/10114

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 20 mars 2024, 22/10114


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10114 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ4O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Mars 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 MARS 2024

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 22/10114 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ4O
N° de Minute : 24/00442


DEMANDEUR

Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1263<

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C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MATHILDE, [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA...

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10114 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ4O
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Mars 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 MARS 2024

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 22/10114 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ4O
N° de Minute : 24/00442

DEMANDEUR

Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1263

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MATHILDE, [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LACOMBE VAUCELLES (LVM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas CELLUPICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1476

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 24 janvier 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [C] est propriétaire des lots 16, 59 et 84 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.

Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble susmentionné s’est tenue le 29 juillet 2022. Madame [Y] [C] a reçu sa convocation en vue de ladite assemblée le 15 juillet 2022.

Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022, Madame [Y] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mathilde sise [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA LACOMBE VAUCELLES (LVM), aux fins de :
- Recevoir Madame [C] en son action et la déclarer bien fondée ;
- Annuler l’assemblée générale du 29 juillet 2022 ;
- À défaut annuler les décisions numéros 6 ; 8-1 ; 8-2 ; 8-4 ; 9 ; 10 ; 13 ; 14 ; 16-1 ; 16-2 ; 16-3 ; 16-4 ; 16-5 ; 16-6 ; 18-1 ; 18-2 ; 18-3 ; 18-4 ; 18-5 ; 18-6 ; 18-7 ; 30-1 ; 30-2 ; 30-3 ; 30-4 de l’assemblée générale du 29 juillet 2022 ;
- Dire que Madame [C] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [C] la somme de 2. 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] s'est tenue le 15 décembre 2022. Madame [Y] [C], dûment convoquée, a été en mesure de participer au vote. Cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours.

*

Par conclusions d’incident signifiées le 8 novembre 2023 par RPVA, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mathilde sise [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet FONCIA LACOMBE VAUCELLES (LVM) a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Juger que Madame [Y] [C] ne dispose plus d’intérêt à agir en nullité contre les décisions prises lors de l’assemblée générale du 29/07/22 du Syndicat des copropriétaires de Résidence Mathilde, [Adresse 4] dès lors que les mêmes résolutions ont été adoptées lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 et qu’elles n’ont pas été contestées ;
- Débouter Madame [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [Y] [C] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, signifiées le 8 novembre 2023, Madame [Y] [C] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- Rejeter la demande d’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mathilde, [Adresse 4] et Dire que Madame [C] est bien fondée à maintenir sa procédure diligentée au fond ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Mathilde, [Adresse 4], représenté par son syndic à payer à Madame [C] la somme de 2. 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Mathilde, [Adresse 4], représenté par son syndic, de sa demande au titre de l’article 700 CPC.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024. Elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l’intérêt à agir

Le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [Y] [C] ne dispose plus d’un intérêt à agir en nullité contre les décisions prises au cours de l’assemblée générale du 29 juillet 2022, compte tenu de la tenue d’une assemblée générale le 15 décembre 2022 à l'occasion de laquelle ont été remises au vote les résolutions de l'assemblée querellée. Il ajoute que cette seconde assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours. En ce sens, les résolutions de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 sont définitives. Le syndicat des copropriétaires en déduit qu’est donc irrecevable l’action de Madame [Y] [C] en nullité de l’assemblée générale du 29 juillet 2022 puisque l’assemblée générale du 15 décembre 2022, dont les décisions sont devenues irrévocables au vu de l’extinction des délais de recours, a permis de régulariser l’assemblée générale précédente. Or, Madame [Y] [C] a bien été convoquée dans les temps à l’assemblée générale du 15 décembre 2022, y a assisté et a valablement pu prendre part au vote. Dès lors, selon le syndicat des copropriétaires, les demandes de Madame [Y] [C] sont donc dépourvues d’objet et de caractère actuel.

Madame [Y] [C] fait valoir que l’assemblée générale du 15 décembre 2022 ne mentionne nullement l’assemblée générale du 29 juillet 2022 et qu’elle ne précise pas que les résolutions votées viennent annuler et remplacer celles votées le 29 juillet 2022. Elle en déduit que l’annulation de l’assemblée générale du 29 juillet 2022 peut encore valablement être demandée, la rendant en conséquence fondée à maintenir ses demandes.

*

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est appréciée souverainement par les juges du fond. L’intérêt à agir doit être légitime, né et actuel mais aussi direct et personnel.

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, notamment pour défaut d’intérêt à agir.

L’article 122 du code de procédure civile précise alors que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 789 du code de procédure civile énonce quant à lui que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Au titre de ce même texte, le juge de la mise en état a également compétence exclusive pour statuer sur les fin de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions, fin de non-recevoir et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l'espèce, il ressort des pièces transmises que l'ensemble des résolutions votées le 29 juillet 2022 ont été de nouveau soumises au vote le 15 décembre 2022. Le fait que le procès-verbal de l'assemblée du 15 décembre 2022 ne précise pas que les résolutions votées annulent et remplacent celles votées lors de l'assemblée générale précédente est dénué de conséquence, l'approbation de ces résolutions venant nécessairement amender les résolutions antérieures contraires. En tout état de cause, l'absence de recours à l'encontre des résolutions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires ayant soumis de nouveau au vote celles de l'assemblée antérieure fait perdre tout intérêt à agir au copropriétaire qui poursuit la nullité de la première assemblée générale (Civ 3e, 03/11/2009, n°08 12 770).

En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mathilde, [Adresse 4], Madame [C] ne disposant plus d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, et de déclarer les demandes de celle-ci irrecevables.

2 – Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [C], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

- Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires et de la débouter, en conséquence, de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la fin de non recevoir formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Mathilde sise [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA LACOMBE VAUCELLES (LVM) ;

DECLARE Madame [Y] [C] irrecevable, faute d'intérêt à agir, en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Mathilde sise [Adresse 4] (93) du 29 juillet 2022 ainsi qu'en sa demande subsidiaire d'annulation de plusieurs résolutions votées lors de ladite assemblée ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mathilde sise [Adresse 4] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA LACOMBE VAUCELLES (LVM), la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Fait au Palais de Justice, le 20 mars 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 22/10114
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-20;22.10114 ?
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