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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01169

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 26 / proxi référé, 19 mars 2024, 23/01169


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 12]



N° RG 23/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRVS

Minute :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Du : 19 Mars 2024



Société SEQENS, SA D’HLM

C/

Société IDEX ENERGIES








ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Après débats à l'audience publique du 13 Février 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 ;

Sous la P

résidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame An...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 12]

N° RG 23/01169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRVS

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 19 Mars 2024

Société SEQENS, SA D’HLM

C/

Société IDEX ENERGIES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 13 Février 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société SEQENS, SA D’HLM
BE ISSY
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

Société IDEX ENERGIES
[Adresse 7]
Et actuellement [Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Lisa GORDET, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabienne BALADINE
Me Lisa GORDET

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 octobre 2016, la société SOFILOGIS aux droits de laquelle vient la SA SEQENS a donné en location à Monsieur [O] [T] et Madame [H] [T] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5],
[Localité 10].
Les locataires faisant valoir que la ventilation et l'étanchéité de la façade de l'immeuble sont défectueux, par décision en date du 1er août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin statuant en référés a ordonné une expertise judiciaire.
Par assignation délivrée le 4 décembre 2023 à personne morale, la SA SEQENS a attrait la SAS IDEX ENERGIES devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de lui rendre communes et opposables l'ordonnance de référé du 20 juin 2023 et les opérations menées par l'expert judiciaire, Monsieur [X] [B], même celles s'étant déroulées antérieurement à sa désignation, et de réserver les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l'audience a eu lieu le 13 février 2024.
Lors de cette audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle expose que dans sa note aux parties en date du 7 octobre 2023, l'expert judiciaire lui a demandé de produire les fiches d'intervention périodiques des trois dernières années au titre du contrat de maintenance souscrit auprès de la SAS IDEX ENERGIES, et un avis technique relatif au matériel installé par la SAS IDEX ENERGIES. Or, elle soutient que la SAS IDEX ENERGIES n'a pas donné suite à ses demandes de pièces et d'avis, ce qui justifie qu'elle soit attraite à la cause afin que l'expert puisse pleinement remplir sa mission. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de débat sur les obligations contractuelles de la SAS IDEX ENERGIES et qu'elle n'allègue aucun manquement de cette dernière.
La SAS IDEX ENERGIES, représentée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
débouter la SA SEQENS de ses demandes et de mettre la SAS IDEX ENERGIES hors de cause ;subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ;condamner la SA SEQENS à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.La SAS IDEX ENERGIES soutient en premier lieu que la demande de la SA SEQENS est irrecevable faute de justifier de la perspective d'un litige et d'un procès futur contre elle et d'un motif légitime pour la mettre en cause dans la procédure d'expertise. En ce sens, elle fait valoir que l'expertise repose sur des allégations de dysfonctionnement d'une VMC individuelle qui n'entre pas dans le champ contractuel d'IDEX ENERGIES ; qu'elle est intervenue sur le site après chaque demande de la SA SEQENS dans les délais contractuels prévus, les délais s'expliquant par ailleurs par l'accès retardé suite à une difficulté avec l'ancien prestataire intervenant sur les ventilations et les délais incompressibles d'acheminement des composants. Elle précise être intervenue à deux reprises en novembre 2021 sur la VMC n°1 et janvier 2022 sur la VMC n°2. Par ailleurs, elle allègue que ses interventions n'ont présenté aucune difficulté et qu'aucun des désordres invoqués par les locataires ne peuvent lui être imputables.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 145 et 848 du code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé toute mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ces textes dont l'application n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il résulte de l'avenant au contrat d'exploitation en date du 30 juillet 2020, signé le 25 août 2021 entre la SA SEQENS et la SAS IDEX ENERGIES, que la SAS IDEX ENERGIES a la charge de l'entretien des installations de chauffage collectif, ECS et VMC de l'immeuble sis [Adresse 5].
Le contrat d'exploitation en date du 30 juillet 2020 précise que les équipements inclus au forfait comprennent les installations de VMC et en particulier leurs caissons, leurs réseaux horizontaux et verticaux, les organes d'équilibrage, excepté les antennes des logements et les trappes (clause 3.1.2.1).
Dans sa note aux parties n°1 en date du 7 octobre 2023, Monsieur [X] [B], expert judiciaire près la Cour d'appel de Paris, a sollicité notamment auprès de la SA SEQENS la communication des pièces suivantes : l'avis technique relatif aux matériels installés, le dossier marché des travaux de VMC (CCTP, plans et schéma établi par le maître d'oeuvre), le dossier des ouvrages exécutés de la VMC établi par l'entreprise ayant réalisé les travaux (…), la fiche d'intervention périodique au titre de son contrat du mainteneur sur les 3 dernières années sur les installations VMC (page 12).
Il précise de fait que le bon fonctionnement d'une installation VMC est fortement dépendante de l’intégrité de l'installation dans sa globalité de l'étanchéité du réseau de gaine d'extraction, du bon réglage du pressostat du ventilateur, de la présence effective des bouches d'extraction dans toutes les pièces de tous les logements raccordés sur le même réseau (page 11).
La SA SEQENS fait valoir ne pas disposer des documents et informations sollicités par l'expert et ne pas avoir pu les obtenir auprès de la SAS IDEX ENERGIES. Il ressort de fait des données contractuelles précitées que la SAS IDEX ENERGIES est responsable de l'entretien des installations VMC de l'immeuble concerné. Les pièces demandées n'ont pas été produites dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de rappeler que l'expertise judiciaire a lieu suite à des allégations de désordres (humidité anormale) liés à la ventilation du logement et son étanchéité, et qu'ainsi les données liées à la VMC sollicitées par l'expert sont nécessaires à son analyse.
Il n'est pas allégué, contrairement à ce que la SAS IDEX ENERGIES soutient, qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles, la présente demande visant seulement à ce qu'elle partage les éléments en sa possession et son expertise dans le cadre des opérations d'expertise portant sur la
VMC.
Par conséquent, afin que les opérations d'expertise puissent se poursuivre utilement et que l'expert judiciaire dispose de l'ensemble des données requises pour la réalisation de sa mission, il y a lieu de rendre opposables à la SAS IDEX ENERGIES l'ordonnance en date du 1er août 2023 (audience publique du 20 juin 2023) et les opérations menées par l'expert judiciaire, et ce sans préjuger de quelconques manquements contractuels ou responsabilité à ce stade.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE-DROIT, DÉCLARONS opposables à la SAS IDEX ENERGIES l'ordonnance en date du 1er août 2023 (audience publique du 20 juin 2023) et les opérations menées par l'expert judiciaire ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 26 / proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/01169
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01169 ?
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