La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2024 | FRANCE | N°23/08284

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 18 mars 2024, 23/08284


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08284 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY3V
N° de MINUTE : 24/00197



Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

DEMANDEURS

C/

S.A.S.U. SJS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08284 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY3V
N° de MINUTE : 24/00197

Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

DEMANDEURS

C/

S.A.S.U. SJS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 30 janvier 2015, Mme [X] et M. [G] – ci-après désignés les consorts [G] – ont acquis en l'état futur d'achèvement un maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) auprès de la société SJS Immo.

L’ouvrage a été livré le 2 novembre 2017 avec réserves.

Les consorts [G] soutiennent que les réserves n’ont pas été levées.

Par acte d'huissier en date du 6 août 2018, ils ont fait assigner en référé devant le tribunal de Nanterre la société SJS Immo aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ; par ordonnance du 7 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à cette demande et désigné M. [W] pour y procéder en sa qualité d’expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 3 janvier 2023.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2023, les consorts [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société SJS Immo aux fins de demander au tribunal de :
- la condamner à payer la somme de 64 075,96 euros au titre de la réparation des désordres subis ;
- la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 15 janvier 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les vices de construction et défauts de conformité apparents

Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

En l’espèce, les demandeurs font part d’une série de réserves que la société SJS Immo n’aurait pas levées.

A cet égard, le tribunal constate que le rapport d'expertise, très insuffisamment étayé, se contente de répondre au chef de mission « examiner les travaux exécutés et déterminer s’il existe des défauts, malfaçon, non finitions » en indiquant que « les défauts, malfaçons, non-finitions ont été rapportées sommairement dans la note 2 consécutive à la première réunion, confortés par la mise à jour jointe au dire de Me Forestier [conseil des demandeurs] dans son dire du 4 février 2019 ».

Or, il résulte de la note 2 que l’expert a constaté les désordres suivants :
- conformité des mains-courantes
- hauteur variable des marches de l’escalier ;
- probable absence d’isolation sous l’oriel ;
- infiltrations dans l’entrée et au plafond du rez-de-chaussée ;
- parquet tuilé par endroit ;
- finition discutable ;
- parquet en pente au premier étage ;
- diverses fissures entre béton et placoplâtre ;
- logement du répartiteur TV.

Par ailleurs, les demandeurs ne produisent pas la liste des réserves mises à jour jointe au dire du 4 février 2019 – le tribunal ne pouvant tenir pour identique la liste des réserves actualisées au 10 juin 2018 qui est produite aux débats.

Les désordres susmentionnés seront retenus, à l’exception de l’absence d’isolation sous l’oriel, dont l’existence n’est pas certaine.

Dénoncés dans les conditions de l’article 1642-1 du code civil, ces désordres auraient dû être levés par le maître de l'ouvrage, qui engage donc sa responsabilité.

A cet égard, les demandeurs produisent différents devis dont le lien respectif avec les désordres réservés n’est pas démontré.

Dans ces conditions, le tribunal retiendra l’indemnisation proposée par l’expert à hauteur de 20 000 euros aux fins de lever les désordres en question.

La société SJS Immo sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 20 000 euros.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

La société SJS Immo sera condamnée aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La société SJS Immo sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la société SJS Immo à payer à Mme [X] et à M. [G] la somme de 20 000 euros au titre de la levée des réserves ;

CONDAMNE la société SJS Immo à payer à Mme [X] et à M. [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SJS Immo aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/08284
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.08284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award