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18/03/2024 | FRANCE | N°23/07383

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 18 mars 2024, 23/07383


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07383 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OX
N° de MINUTE : 24/00181


S.C.I. [L] 27
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [L] [M]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentés par Maître Laurent MASCARAS etMaître Rémy CERESIANI de l’association d’avocats CAHEN & RUIMY-CAHEN, avocats au barreau de PARIS, plaidants et de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, ve

stiaire : 150, postulant

DEMANDEURS

C/

Madame [G] [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant

Monsieur [H] [R] [W]
[Adresse 1...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07383 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4OX
N° de MINUTE : 24/00181

S.C.I. [L] 27
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [L] [M]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentés par Maître Laurent MASCARAS etMaître Rémy CERESIANI de l’association d’avocats CAHEN & RUIMY-CAHEN, avocats au barreau de PARIS, plaidants et de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150, postulant

DEMANDEURS

C/

Madame [G] [E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant

Monsieur [H] [R] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [L] 27 est propriétaire non occupante d’un appartement sis [Adresse 3].

Elle indique avoir loué son bien à Mme [M], laquelle a observé l’apparition de taches sur le plafond, en-dessous de l’appartement dont M. et Mme [W] – ci-après désignés les consorts [W] – sont propriétaires.

La SCI [L] 27 et Mme [M] ont fait assigner en référé les consorts [W] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ; par ordonnance du 14 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la mesure sollicitée et a désigné M. [X] en qualité d’expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 31 janvier 2023.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2023, la SCI [L] 27 et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les consorts [W] aux fins de demander au tribunal de :
- condamner les consorts [W] à réaliser la remise en conformité de l’étanchéité des sols de la cuisine et de la salle de bains en totalité sur 20 cm de leur appartement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- dire que le tribunal pourra liquider l’astreinte ;
- condamner les consorts [W] à payer à la SCI [L] 27 la somme de 8 677,35 euros au titre du préjudice financier ;
- condamner les consorts [W] à payer à Mme [M] la somme de 1 900,28 euros au titre du préjudice financier ;
- condamner les consorts [W] à payer à la SCI [L] 27 la somme de 681,50 euros par mois à compter d’août 2022 au titre de la perte de loyers ;
- condamner les consorts [W] à payer à Mme [M] la somme de 5 302,80 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner les consorts [W] à payer à Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner les consorts [W] à payer à Mme [M] et à la SCI [L] 27 la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités à étude, les consorts [W] n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 15 janvier 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le trouble anormal de voisinage

Il est un principe selon lequel nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Est responsable de plein droit celui qui est à l’origine de ce trouble, qu’il soit occupant ou non, propriétaire ou locataire.

En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise que l’expert a constaté que :
- dans l’appartement de la SCI [L] 27 : les plafonds de salle d’eau, de la cuisine et du hall, ainsi que les murs, sont auréolés et écaillés ; avec le testeur d’humidité, le haut du mur est humide ;
- dans l’appartement des consorts [W] : a été relevée l’absence d’étanchéité dans plusieurs pièces du logement (points d’eau).

Il ressort du rapport d'expertise que les désordres survenus sont en lien direct avec le défaut d’étanchéité des points d’eau du logement des consorts [W].

Compte tenu de la nature des désordres (infiltrations), il y a lieu de retenir que les consorts [W] sont responsables d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

II. Sur le préjudice

A. Sur le préjudice de Mme [M]

En l’espèce, Mme [M] ne produit pas de contrat de bail à son nom, de telle sorte qu’elle ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués en lien avec son occupation des lieux.

Elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.

B. Sur le préjudice de la SCI [L] 27

1. Sur le préjudice matériel

La demande au titre du préjudice financier à hauteur de 8 677,35 euros au titre du préjudice s’analyse en réalité comme une demande relative au préjudice matériel.

Il résulte du rapport d'expertise que l’expert a retenu le devis VSPDECO pour le montant indiqué.

Les consorts [W] seront donc condamnés à payer la somme de 8 677,35 au titre du préjudice matériel.

Ils seront également condamnés à procéder à l’étanchéité du sol de la cuisine et du bas des murs de toute la salle de bain, sur 20 cm de hauteur, avec des bandes dans les angles, ainsi que l’expert l’a préconisé dans son rapport d'expertise (page 30), sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif – le tribunal laissant au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte le cas échéant.

2. Le préjudice financier

Ce que la SCI a présenté comme étant un préjudice de jouissance s’analyse en réalité comme un préjudice financier consistant en la perte de revenus locatifs.

Le tribunal observe que la SCI [L] 27 ne démontre pas son intention locative ; elle ne produit pas non plus les baux d’habitation antérieurs dont le bien sinistré aurait pu faire l’objet.

Dès lors, ne rapportant pas la preuve de son préjudice, la SCI [L] 27 sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

Les consorts [W] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les consorts [W] seront condamnés à payer à la SCI [L] 27 la somme de 3 000 euros.

Mme [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. et Mme [W] à procéder à l’étanchéité du sol de la cuisine et du bas des murs de toute la salle de bain, sur 20 cm de hauteur, avec des bandes dans les angles, ainsi que l’expert [C] [X] l’a préconisé dans son rapport d'expertise (page 30) déposé le 31 janvier 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

CONDAMNE M. et Mme [W] à payer à la SCI [L] 27 la somme de 8 677,35 au titre du préjudice matériel ;

DEBOUTE la SCI [L] 27 de sa demande en paiement au titre de la perte de revenus locatifs ;

DEBOUTE Mme [M] de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE M. et Mme [W] aux dépens ;

CONDAMNE M. et Mme [W] à payer à la SCI [L] 27 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [M] de sa demande de ce chef ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/07383
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.07383 ?
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