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18/03/2024 | FRANCE | N°23/06919

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 18 mars 2024, 23/06919


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06919 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3HS
N° de MINUTE : 24/00196


Madame [Z] [J] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [B] [O] [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [G] [P] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU BARON NEYROU, avocats au barreau de SAINT-MALO DINAN, plaidant et par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au

barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 191, postulant

DEMANDEURS

C/

Madame [Y] [D] [V]
née le 21 Janvier 1987 à [Localité 10]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06919 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3HS
N° de MINUTE : 24/00196

Madame [Z] [J] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [B] [O] [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [G] [P] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU BARON NEYROU, avocats au barreau de SAINT-MALO DINAN, plaidant et par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 191, postulant

DEMANDEURS

C/

Madame [Y] [D] [V]
née le 21 Janvier 1987 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

MM. [B] et [G] [U] et Mme [Z] [U] – ci-après désignés les consorts [U] – sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 6] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).

Suivant acte authentique du 9 juin 2022, ils ont signé en qualité de promettant une promesse unilatérale de vente portant sur ledit bien, avec Mme [V], bénéficiaire de cette promesse.

La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 9 septembre 2022 à 16 heures, et était soumise à une condition suspensive d’obtention de prêt.

La vente n’a pas été réitérée.

Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023, les consorts [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [V] aux fins de :
- la voir condamner à payer la somme de 25 300 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
- la voir condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la voir condamner aux dépens.

Bien que régulièrement citée à étude, Mme [V] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’indemnité d’immobilisation

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

Il résulte par ailleurs des dispositions d'ordre public de l'article L313-41 du code de la consommation que :
- lorsque la promesse de vente immobilière indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement ;
- que la durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement ;
- que lorsque la condition suspensive n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ;
- que les parties ne peuvent imposer à l'acquéreur un délai intermédiaire pour déposer sa demande de prêt (voir en ce sens Cass, Civ 3, 12 février 2014, 12-27.182), ni lui imposer de notifier au vendeur la non-obtention du prêt dans le délai prévu (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 mai 1996, 94-12.133) ;
- que les parties peuvent en revanche exiger de l'acquéreur qu'il justifie avoir sollicité plusieurs établissements de crédit (voir en ce sens Cass, Civ 3, 21 juillet 1998) ;
- qu'il appartient au bénéficiaire de la promesse de vente de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse, auquel cas, il revient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire a empêché l'accomplissement de la condition suspensive.

En l’espèce, le tribunal constate la caducité de la promesse dès lors que l’option n’a pas été levée avant l’expiration du délai contractuellement prévu et que la vente n’a pas été réitérée.

Il résulte de la correspondance produite que Mme [V] n’a pas fourni la preuve aux vendeurs des diligences opérées en vue d’obtenir un crédit immobilier aux conditions prévues par la promesse ; que cette preuve n’est pas plus produite dans le cadre de la présente instance, faute pour Mme [V] d’avoir constitué avocat ; que, partant, la condition suspensive de prêt doit être réputée accomplie, Mme [V] ayant empêché sa réalisation ; qu’en conséquence, Mme [V] est contractuellement tenue de payer l’indemnité forfaitaire d’immobilisation correspondant au prix de l’immobilisation du bien immobilier.

Il ressort de la promesse que cette clause d’indemnité d’immobilisation s’élève à la somme de 25 300 euros.

En conséquence, Mme [V] sera condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 25 300 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

Mme [V] sera condamnée aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’économie générale du litige et l’équité commandent de ne pas faire droit à la demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [V] à payer à MM. [B] et [G] [U] et Mme [Z] [U] la somme de 25 300 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 13 juillet 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE MM. [B] et [G] [U] et Mme [Z] [U] de leur demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/06919
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.06919 ?
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