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18/03/2024 | FRANCE | N°23/05907

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 18 mars 2024, 23/05907


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05907 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2EL
N° de MINUTE : 24/00194



S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0348

DEMANDEUR

C/

S.E.L.A.R.L. S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

S.A.R.L. INVIO BATIMENT CONS

TRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEURS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge u...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05907 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2EL
N° de MINUTE : 24/00194

S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0348

DEMANDEUR

C/

S.E.L.A.R.L. S21Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVIO BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant

S.A.R.L. INVIO BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.
JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 7] – ci-après désignée la SCI – en qualité de maître de l'ouvrage a confié à la société SNCB, devenue depuis la société Invio Bâtiment Construction – ci-après dénommée la société IBC – l’exécution des travaux de fondations spéciales, de terrassement, fondations, voiles par passe et de gros œuvre, moyennant le prix forfaitaire de 2 170 000 euros HT, dans le cadre d’une opération de construction immobilière sise [Adresse 7].

La SCI se plaint de ce que la société IBC n’a pas procédé à la reprise de certains travaux qui étaient à sa charge.

La société IBC a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 juillet 2021.

Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, la SCI a déclaré sa créance à hauteur de 35 577, 06 euros TTC à titre chirographaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la société S21Y a été désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier du 4 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a contesté la créance de la SCI.

Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour apprécier le bien-fondé de la créance et a invité les parties à mieux se pourvoir sur le fondement de l’article R.624-5 du code de commerce.

Par acte d'huissier en date des 7 et 13 juin 2023, la SCI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société S21Y et la société IBC aux fins de :
- juger que la SCI justifie d’une créance d’un montant de 35 577,06 euros TTC à titre chirographaire ;
- renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire de la société IBC ;
- condamner in solidum la société S21Y et la société IBC à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société S21Y et la société IBC aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée à personne, la société S21Y ès qualités de liquidateur de la société IBC n’a pas constitué avocat.

Malgré les diligences accomplies par l’huissier conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société IBC n’a pu être citée ; elle n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 15 janvier 2023, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le bien-fondé de la créance

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la SCI produit le cahier des clauses particulières signé de la société SNCB, devenue depuis la société ICB, de telle sorte que l’existence d’un lien contractuel entre ces deux sociétés est acquise.

La SCI produit également différents avenants :
- un avenant n°3 du 3 juillet 2020 portant sur la réparation de l’ascenseur à hauteur de 1 740 euros, signé de la société SNCB ;
- un avenant n°4 du 3 juillet 2020 portant sur les portes palières à hauteur de 648,72 euros, signé de la société SNCB ;
- un avenant n°10 du 8 juillet 2020 portant sur la refacturation de l’alarme à hauteur de 862,08 euros, signé de la société SNCB ;
- un avenant n°11 du 13 novembre 2020 portant sur la refacturation de l’alarme et du gardien à hauteur de 5 589,96 euros, signé de la société SNCB ;
- un avenant n°12 du 11 mars 2021 portant sur la refacturation nettoyage Covid, et sur la refacturation du gardien à hauteur de 13 453,79 euros, non signé de la société SNCB.

Le tribunal relève qu’en ce qu’ils traduisent un manquement aux obligations contractuelles, seuls les avenants signés par la société SNCB – et donc reconnus comme étant à sa charge –sont de nature à fonder le principe et le quantum de la créance de la SCI, laquelle ne démontre pas, s’agissant du surplus, en quoi elle est bien fondée à reprocher à la société SNCB une inexécution contractuelle de nature à engager la responsabilité de celle-ci.

Partant, le tribunal ne peut tenir pour établi le reliquat dépassant la somme de 8 840,76 euros – seule cette somme étant prouvée et constitutive de la créance de la SCI.

Le tribunal fixera au passif de la liquidation de la société IBC la somme de 8 840, 76 euros.

Le tribunal déboutera la SCI de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire de la société IBC, puisque le présent jugement vaut titre de créance et qu’il appartient au tribunal de fixer la créance au passif de la liquidation.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société S21Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ICB sera condamnée aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Compte tenu de l’économie générale du litige, il y a lieu de débouter la SCI de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio Bâtiment Construction la créance de 8 840, 76 euros au bénéfice de la SCI [Adresse 7] à titre chirographaire ;

DEBOUTE la SCI Montreuil Rue Jules Guesde de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire de la société Invio Bâtiment Construction ;

DEBOUTE la SCI [Adresse 7] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société S21Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Invio Bâtiment Construction aux dépens ;

AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/05907
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.05907 ?
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