La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2024 | FRANCE | N°23/04819

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/section 3, 18 mars 2024, 23/04819


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY




JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV2I
N° de MINUTE : 24/00192


S.A.S. FIRODI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

DEMANDEUR

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0459

Compagnie d’assurance MAAF A

SSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0459

DEFENDEURS



COMPOS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2024

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV2I
N° de MINUTE : 24/00192

S.A.S. FIRODI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

DEMANDEUR

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0459

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0459

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur [L] [B], statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Firodi, assurée auprès de la MAAF, laquelle a placé le risque auprès des MMA, a été titulaire d’un lot de construction dans le cadre d’une opération immobilière. Sa responsabilité décennale a été recherchée par le syndicat des copropriétaires après réception des travaux.

Par jugement du 4 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné la société Firodi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 79 027,52 au titre de la reprise de deux désordres (dans la limite de 90 % au stade des recours en garantie) et la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles (dans la limite de 80 % au stade des recours en garantie).

Par acte d'huissier en date des 5 et 9 mai 2023, la société Firodi a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la compagnie d’assurance MMA et la compagnie d’assurance MAAF Assurances aux fins de demandeur au tribunal de :
- condamner la MAAF à payer la somme de 88 412 euros au titre des sommes acquittées en exécution du jugement du 4 mai 2021 du tribunal judiciaire de Créteil du fait de son inexécution fautive de son mandat ;
- ordonner la majoration des sommes au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
- condamner la MAAF à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- à titre subsidiaire, condamner les MMA à payer la somme de 88 412 euros au titre des sommes acquittées en exécution du jugement du 4 mai 2021 du tribunal judiciaire de Créteil du fait de son inexécution fautive de son mandat ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la MAAF et les MMA à payer la somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la MAAF et les MMA à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la MAAF et les MMA demandent au tribunal de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard ;
- débouter la société Firodi de ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 15 janvier 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la responsabilité des défenderesses

En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article L.113-7 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

En l’espèce, la société Firodi expose qu’à l’ouverture de la procédure d’expertise judiciaire – préalable à l’introduction de l’instance au fond – elle a transmis la procédure à son assureur la MAAF afin qu’elle puisse prendre la direction du procès ; qu’à la suite du dépôt du rapport d'expertise, l’assureur dommage ouvrages a assigné la société Firodi et son assureur les MMA, lesquels se sont tous deux constitués et ont désigné le même avocat ; qu’elle n’a appris qu’à compter de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 4 mai 2021 qu’elle n’avait pas été représentée finalement à cette procédure.

Le tribunal observe qu’il résulte des pièces n°7 et 13 produites par la société Firodi que :
- par courrier du 23 janvier 2018, les MMA ont confirmé à la société Firodi avoir reçu une assignation en référé et avoir désigné un avocat pour les représenter toutes deux, en précisant qu’« au regard des informations actuelles communiquées, nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour prendre position sur les garanties. Nous émettons en conséquence les plus expresses réserves sur l’application des garanties de votre contrat. Nous vous notifierons notre position quant à l’application de cette garantie lorsque l’expertise judiciaire nous aura fourni les éléments qui font aujourd’hui défaut. Si nous devions vous notifier un refus de prise en charge, il vous appartiendrait alors de mandater un avocat de votre choix » ;
- par courrier du 20 décembre 2019, les MMA ont écrit à la société Firodi pour lui indiquer qu’« à l’étude du rapport [d’expertise judiciaire], il apparaît que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale et que de ce fait, la garantie responsabilité civile décennale de votre contrat n’aura pas vocation à intervenir. Selon l’expert, votre responsabilité contractuelle est engagée pour les désordres suivants : […] Il s’agit de désordres de nature contractuelle pour lesquels aucune des garanties de votre contrat n’aura vocation à intervenir. […] Par conséquent, les garanties de votre contrat n’étant pas acquises, il vous appartient de saisir votre propre avocat pour la défense de vos intérêts ».

Le tribunal retient à la lecture de ces deux pièces que la société Firodi était informée dès le 20 décembre 2019 qu’elle n’était plus représentée à la procédure et qu’il lui appartenait de constituer avocat elle-même pour faire valoir ses prétentions et moyens, la garantie de son assureur ne lui étant pas acquise.

Dans ces conditions, il sera retenu que les MMA n’ont pas commis de faute dans l’exécution du contrat d’assurances.
Il en va de même pour la MAAF, qui a délégué le risque auprès des MMA, et à l’égard de laquelle, une faute contractuelle, fusse-t-elle établie, n’aurait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué par la société Firodi dès lors que celle-ci avait été informée de ce qu’elle devait prendre son propre avocat dans le cadre de la procédure au fond.

Il sera rappelé à la société Firodi qu’il n’appartient pas au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d’apprécier le bien-fondé du refus de garantie opposé par la MAAF et les MMA, qu’elle pouvait contester au stade de la première instance en constituant avocat, ou en exerçant son droit d’appel à compter de la signification du jugement rendu. Ainsi, de tels moyens sont inopérants à engager la responsabilité des compagnies d’assurance.

Enfin, c’est de façon inopérante également que la société Firodi soutient que les MMA devaient lui notifier directement son exclusion de garantie – dans l’hypothèse où il n’existerait pas de contrat de mandat entre les assureurs – dès lors que la société Firodi produit elle-même le courrier que les MMA lui ont adressé le 20 décembre 2019.

Partant, ni la responsabilité de la MAAF, ni celles des MMA ne sont susceptibles d’être engagées et la société Firodi sera déboutée de ses demandes.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

La société Firodi sera condamnée aux dépens.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter chacune des parties de leur demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Firodi de ses demandes ;

DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Firodi aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6/section 3
Numéro d'arrêt : 23/04819
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.04819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award