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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01495

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 14 mars 2024, 23/01495


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]





REFERENCES : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHX7

Minute : 24/253







SA FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :



C/


Monsieur [E] [Y] [D]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
>JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 14 mars 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Cla...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01495 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHX7

Minute : 24/253

SA FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :

C/

Monsieur [E] [Y] [D]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 14 mars 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

Après débats à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société Anonyme FLOA,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Y] [D],
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [E] [Y] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 11.833,11 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,10%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 94,19 euros, hors assurance.

La SA FLOA a adressé à Monsieur [E] [Y] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 614,45 euros sous 8 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 05 octobre 2022, avisé non réclamé.

Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, la SA FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2023, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [E] [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, condamner Monsieur [E] [Y] [D] à payer la somme de 12.688,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [E] [Y] [D] à payer la somme de 12.688,13 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, limiter la sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés et assortir toute condamnation des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,condamner Monsieur [E] [Y] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution sera supporté par le débiteur.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 janvier 2024.

A l'audience, la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [E] [Y] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Monsieur [E] [Y] [D], régulièrement cité à personne, conteste la dette indiquant avoir souscrit un crédit mais ne pas avoir perçu ces sommes. Il sollicite l’octroi d’un délai de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il précise percevoir 1800 euros de ressources mensuelles avec 4 enfants à charge.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 mai 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois d'avril 2022 et que l'assignation a été signifiée le 20 juillet 2023.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [E] [Y] [D] a cessé de régler les échéances du prêt.

La SA FLOA a fait parvenir à Monsieur [E] [Y] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 05 octobre 2022, restée sans réponse.

La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la lisibilité de l’offre de prêt
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
 
Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

 
Enfin, l'article 1176 alinéa 1er du code civil dispose que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Il en résulte que l'offre de contrat de crédit, soit-elle sur support électronique, doit être conçue pour sortir à l'impression au moins en caractères du corps huit.
 
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
 
En l’espèce, le paragraphe 5.1 «Remborusement par anticipation» s’étend sur 9 lignes qui mesurent 23 millimètres, soit 2,5 mm par ligne. Le paragraphe 4.3« Délai de rétractation» s’étend sur 18 lignes qui mesurent 45 millimètres, soit 2,5 mm par ligne.
 
Aussi, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres, de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l'article R 312-10 du code de la consommation.
 
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la notice d'assurance

L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il est désormais constant qu'en application de ces textes, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de ladite notice, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)

En l’espèce, Monsieur [E] [Y] [D] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit. La SA FLOA verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [E] [Y] [D] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît “rester en possession de la notice d’information sur l’assurance” et un exemplaire de ladite notice.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont corroborées que par un exemplaire de la notice non signé par l'emprunteur, ni paraphé par lui, ce qui est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue dans l'offre ci-dessus rappelée. En outre, le fichier de preuve de la signature électronique vise « l'ensemble des documents contractuels », sans autre précision et sans preuve que la notice était incluse dans lesdits documents.

Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [E] [Y] [D] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique de compte arrêté au 10 mai 2023 et du décompte du 17 mai 2023 que la créance de la SA FLOA est établie. Elle justifie des déblocages des fonds sur le compte bancaire de Monsieur [E] [Y] [D].

Elle se calcule donc comme suit :

Capital emprunté depuis l'origine : 11833,11 €➢Déduction des versements réalisés : 1.049,42 €
Soit un total restant dû de 10.783,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l'historique de compte et le décompte.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] [D] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,10%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 2.6% et 4.22 % pour l'année 2023 et à 5,07% pour le premier semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] [D] à payer à la SA FLOA la somme de 10.783,69 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 janvier 2023.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de délais

 En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
 
En l'espèce, la proposition de paiement formulée à l’audience ne permet pas à Monsieur [E] [Y] [D] d’apurer la dette dans un délai maximal de deux ans prévu par la loi.

Il n’est donc pas fait droit à la demande de délais de paiement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [Y] [D] aux dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu d’inclure les frais d'exécution forcée, qui ne sont qu'éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [E] [Y] [D] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

DIT que la SA FLOA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu avec Monsieur [E] [Y] [D] le 21 mai 2021,

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [D] à payer à la SA FLOA la somme de 10.783,69 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 janvier 2023,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

REJETTE la demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [D] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] [D] à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA FLOA de toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/01495
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01495 ?
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