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12/03/2024 | FRANCE | N°23/08240

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 12 mars 2024, 23/08240


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3QM
N° de MINUTE : 24/00360

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, l’association RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI,

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

C/

DEFENDEUR

Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée pa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/08240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3QM
N° de MINUTE : 24/00360

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, l’association RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie HAMET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

C/

DEFENDEUR

Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 243

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 30 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le cabinet FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné Madame [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement de son arriéré de charges de copropriété.

A l’audience du 30 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires s’en est rapporté à ses conclusions par lesquelles il s’est désisté de sa demande principale en paiement et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Madame [J] [W] au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Madame [J] [W] a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété. Il ne s’agit pour autant pas d’un désistement d’instance dans la mesure où le syndicat des copropriétaires maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Madame [J] [W] sollicite à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle indique avoir mis en vente son appartement le 3 mai 2023, et fait valoir que la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires était donc prématurée et par conséquent abusive.

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, faute de démontrer la malice ou la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, qui était en droit de solliciter en justice le paiement de l’arriéré de charges malgré la vente en cours, Madame [J] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager une action en justice suite aux défauts de paiement de Madame [J] [W], comme en atteste le décompte et les appels de charges non sérieusement contestés par cette dernière, il est équitable de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

-Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de son désistement de sa demande en paiement des charges de copropriété à l’encontre de Madame [J] [W],

-Déboute Madame [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires,

-Condamne Madame [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Madame [J] [W] aux dépens de l’instance,

-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE

MADAME SEGHIRMADAME CORON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/08240
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.08240 ?
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