La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°23/06605

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 12 mars 2024, 23/06605


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/06605 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3QK
N° de MINUTE : 24/00388

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], agissant par son Syndic, en exercice, la société PRIVILÈGE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire

: L0281

C/

DEFENDEURS

Monsieur [X] [T] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté

Madame [B] [V]
[Adresse ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/06605 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3QK
N° de MINUTE : 24/00388

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], agissant par son Syndic, en exercice, la société PRIVILÈGE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

C/

DEFENDEURS

Monsieur [X] [T] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté

Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [F] [Z] et Madame [B] [V] sont propriétaires des lots n°157 et 444 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1].

Par exploits du 05 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet PRIVILEGE GESTION, a assigné Monsieur [T] [F] [Z] et Madame [B] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], recevable et bien fondé en ses demandes ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [V] au paiement de la somme de 10.131,43 euros, appel du deuxième trimestre 2023 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 6.077,36 euros à compter du 26 avril 2021, puis pour le surplus à compter de la présente assignation.
- LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [V] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
- JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [T] [F] [Z] et Madame [B] [V] n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 09 janvier 2024.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires a exposé que Monsieur [T] [F] [Z] et Madame [B] [V], propriétaires de deux lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci régulièrement. Il a fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges. Le syndicat des copropriétaires a également soutenu que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [F] [Z] et Madame [B] [V] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.

Il a été mis dans les débats la recevabilité de la procédure au regard de la mise en demeure du 10 mai 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 10 mai 2023 qui ne met pas en demeure Monsieur [T] [F] [Z] et Madame [B] [V] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges, d’un montant de 10.173,43 euros et ce, sans qu'il ne leur soit fixé de délai.

Outre le fait que cette mise en demeure ne respecte pas le délai de trente jours imposé par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, elle ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il ne pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.

Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.

Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.

En conséquence, la mise en demeure du 10 mai 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Sur les mesures accessoires

Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires supportera la charges des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet PRIVILEGE GESTION, irrecevables ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet PRIVILEGE GESTION, aux entiers dépens ;

Rappelle, conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile que le délai pour faire appel de la présente décision est de 15 jours ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 12 mars 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame [I] Madame [E]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/06605
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.06605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award