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12/03/2024 | FRANCE | N°23/04262

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/section 1, 12 mars 2024, 23/04262


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04262 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQXK
N° de MINUTE : 24/00254

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE SIS [Adresse 1] A [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERY SYNDIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOS

SO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358

C/

DEFENDEUR

Madame [P] [G] [V]
[Adre...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04262 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQXK
N° de MINUTE : 24/00254

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE SIS [Adresse 1] A [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PINERY SYNDIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358

C/

DEFENDEUR

Madame [P] [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 30 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [P] [V] est propriétaire des lots 15 et 106 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par exploit du 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le cabinet PINERI SYNDIC, a fait assigner Madame [P] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du président du tribunal de :
-condamner Madame [P] [V] au paiement des sommes suivantes :
-15 401,20 euros au titre des charges et travaux appelées sur la période allant du 1er juillet 2021 au 29 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- 324 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l’exécution provisoire.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2023, Madame [P] [V] sollicite du président du tribunal de :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
-Réserver les dépens.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l'audience du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires s’en est rapporté à ses conclusions.

Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la mise en demeure qui ne distingue pas entre la provision due devenue exigible et les autres charges dues dans leur globalité.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. La mise en oeuvre de cette procédure est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure qui doit mentionner, parmi les sommes dues, l’existence d’une provision impayée, et le délai de 30 jours visé par l’article 19-2.

Entendu à la demande du président sur la recevabilité de l’action, au regard de l’irrégularité de la mise en demeure selon l’article 19-2, le syndicat des copropriétaires a soutenu la recevabilité de sa demande.

En l’espèce, il apparaît que la mise en demeure versée au débat met en demeure la défenderesse de régler l’arriéré global de charge et non une provision exigible. La mise en demeure, qui conditionne la recevabilité de la procédure accélérée au fond, n’est donc pas régulière conformément au texte cité.

Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer cette provision que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire au paiement de cette provision ainsi que des provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc viser une provision et non un arriéré de charges global.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.

Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

-Déclare irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93),

-Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,

-Rappelle l’exécution provisoire de droit.

La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE

MADAME SEGHIRMADAME CORON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 5/section 1
Numéro d'arrêt : 23/04262
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.04262 ?
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