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11/03/2024 | FRANCE | N°23/02724

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 11 mars 2024, 23/02724


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]





REFERENCES : N° RG 23/02724 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOKY

Minute : 24/249







Monsieur [L] [Z]
Représentant : Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :



C/


Monsieur [R] [J]
Monsieur [A] [V] [S]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Mars 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection ass...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 23/02724 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOKY

Minute : 24/249

Monsieur [L] [Z]
Représentant : Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :

C/

Monsieur [R] [J]
Monsieur [A] [V] [S]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Mars 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Monsieur [A] [V] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2016, Monsieur [L] [Z] a donné à bail à Monsieur [V] [J] un logement et un emplacement de stationnement situé Résidence [Adresse 12] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 484 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 50 euros, soit un total mensuel de 534 euros.

Par acte séparé, Monsieur [A] [V] [S] a conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] au bénéfice du bailleur, dans la limote de 9 ans.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2023, Monsieur [L] [Z] a fait assigner Monsieur [V] [J]et Monsieur [A] [V] [S] aux fins de :
ordonner la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamner solidairement Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] au paiement de la somme de 1546,66 euros au titre de la dette locative , à parfaire au jour de l’audience,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire, fixer lindemnité d’occupation due solidairement par Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] à une somme mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 23 juin 2023.

À l'audience du 8 janvier 2024, Monsieur [L] [Z], représenté, abandonne la demande d’expulsion et maintient ses autres demandes. Il actualise sa créance à la somme de 2062,57 euros arrêtée au 18 décembre 2023, dépôt de garantie déduit. Il précise que le montant imputé pour les dégradations est à déduire, compte tenu de l’absence des défendeurs.
Monsieur [L] [Z] soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire et de la caution à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] régulièrment assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 décembre 2016, et du décompte de la créance actualisé au 18 décembre 2023 que Monsieur [L] [Z] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Le locataire a quitté le logement le 7 juillet 2023. Il est obligé au paiement des loyers et charges jusqu’ à son départ des lieux.

Il convient de déduire du décompte les frais imputés pour les dégradations locatives de 522,04 euros.

En outre, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 334,97 euros.

Le dépôt de garantie a été déduit conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [J] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1205,56 euros, au titre des sommes dues au 18 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [A] [V] [S]:

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 22-1 du la loi du 6 juillet 1989 fixe des conditions particulières à la validité des cautionnements conclus en garantie des obligations du locataire d'un bail d'habitation. Les articles 1326 et 2288 et suivants du code civil fixent les conditions de validité du cautionnement.

En l'espèce, Monsieur [A] [V] [S] s'est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par le locataire, dans la limite de 9 ans.

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes à l’encontre de la caution.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [A] [V] [S] à payer 1205,56 euros au bailleur, celui-ci étant tenu solidairement avec le locataire.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Monsieur [L] [Z] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] in solidum aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 1205,56 euros au titre des loyers, charges arrêtées au 18 décembre 2023, dépot de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J] et Monsieur [A] [V] [S] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de ses autres demandes et prétentions.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02724
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;23.02724 ?
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