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11/03/2024 | FRANCE | N°22/08501

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 2, 11 mars 2024, 22/08501


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY



JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/08501 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTK
N° de MINUTE : 24/00206



Monsieur [V] [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 195

DEMANDEUR

C/

Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Frédérique MARTEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 4

DEFENDEUR




COMPOSI

TION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/08501 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXTK
N° de MINUTE : 24/00206

Monsieur [V] [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 195

DEMANDEUR

C/

Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Frédérique MARTEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: PC 4

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assisté de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

[W] [J], divorcée de M. [K] [E], est décédée le [Date décès 5] 2011 sans postérité. Elle était alors soumise à un pacte civil de solidarité conclu avec M. [T] [D] et enregistré au greffe du tribunal de LAGNY (77) le [Date décès 5] 2011.

Elle a laissé pour lui succéder, sous réserve de l'effet de dispositions testamentaires, [M] [J], son père décédé depuis, et son frère, M. [V] [J].

Aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 9] en date du 28 septembre 2010, [W] [J] avait institué M. [T] [D] pour légataire universel, ainsi que cela résulte de l'acte de notoriété reçu le 21 novembre 2011 par Maître [B], Notaire à [Localité 10] (Val-de-Marne). Ledit acte précise que l'original du testament a été déposé au rang des minutes du notaire suivant procès-verbal d'ouverture et de description du 26 octobre 2011. M. [T] [D] a été envoyé en possession suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Meaux (77) le 25 avril 2012.

Suivant acte notarié du 16 janvier 2002, M. [V] [J] et [W] [J] avaient constitué une société civile dénommée S.C.I. " [8] ([3]) ", laquelle avait acquis des biens immobiliers sis à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] (lots de copropriété n°84 et n°145). M. [V] [J] est gérant de la S.C.I. " [8] ([3]) ".

La succession de [W] [J] comprend notamment les 8 parts sociales numérotées de 9 à 16 de la société civile S.C.I. " [8] ([3]) ".

M. [V] [J] conteste la validité du testament du 28 septembre 2010.

C'est dans ces conditions que M. [V] [J] a, par acte d'huissier du 3 juillet 2019, fait assigner M. [T] [D] devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) aux fins notamment d'obtenir la nullité du testament du 28 septembre 2010. Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties. L'affaire a été rétablie au rôle par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY par avis en date du 30 août 2022.

Dans le cadre d'une autre procédure et suivant jugement du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment condamné la S.C.I. " [8] ([3]) ", représentée par son gérant Monsieur [V] [J], à payer à Monsieur [T] [C] [V] [D] la somme de 85 000 euros représentant la valeur des 8 parts sociales détenues dans le capital. La S.C.I. " [8] ([3]) " a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2021. Suivant arrêt avant dire-droit du 13 décembre 2023, la Cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en nullité du testament du 28 septembre 2010 objet de la présente procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 M. [V] [J] demande au tribunal de :
A titre préalable :
débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de fin de non-recevoir pour cause de prescription ;dire que l'action de Monsieur [V] [J] n'est pas prescrite et qu'il est donc recevable en ses demandes ;A titre principal :
constater que le testament olographe daté du 28 septembre 2010 n'a pas été signé par Madame [W] [J] ;constater en conséquence l'absence de force probante et la nullité du testament olographe daté du 28 septembre 2010 ;
A titre subsidiaire :
constater la nullité du testament olographe daté du 28 septembre 2010 comme portant une date inexacte ;A titre très subsidiaire :
surseoir à statuer dans l'attente des suites de la procédure d'instruction actuellement en cours pour abus de faiblesse, ou à défaut, constater la nullité du testament olographe daté du 28 septembre 2010, en ce qu'il a été obtenu en profitant de la faiblesse de Madame [W] [J] ;En toute hypothèse :
débouter Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Ophélie BLONDEL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2023, M. [T] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1843-4 et 1870-1 et 2224 du code civil, 771 du code de procédure civile, et 4 alinéa 3 du code pénal, de :
le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;dire l'action en nullité du testament par voie d'action de Monsieur [V] [J] prescrite ;en conséquence, le débouter de ses demandes principales et subsidiaires ;A titre subsidiaire,
dire que Monsieur [V] [J] ne rapporte pas la preuve de la fausseté de la date figurant sur ledit testament ;dire qu'il n'y a pas lieu à sursoir à statuer ;Dans tous les cas,
condamner Monsieur [V] [J] à régler à Monsieur [T] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [J] aux dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande en nullité du testament du 28 septembre 2010

Se fondant sur l'article 771 ancien du code de procédure civile, M. [T] [D] soutient que le tribunal est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir au motif que l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020. Il explique que, en application de l'article 2224, l'action en nullité du testament du 28 septembre 2010 est prescrite depuis le mois d'octobre 2016. Il fait valoir que M. [V] [J] n'a pu ignorer l'existence du testament de sa sœur et qu'il n'a pas pris l'initiative de demander une copie du testament au notaire, ni de mettre en demeure ce dernier de la lui transmettre. Il souligne de M. [V] [J] pouvait s'enquérir dès avril 2012 d'un testament de celle-ci auprès du notaire en charge de la succession. M. [T] [D] souligne que M. [V] [J] ne peut invoquer l'impossibilité d'agir en justice au motif qu'il a choisi la voie pénale en déposant une plainte en 2014 pour abus de faiblesse. Enfin, il souligne le rétablissement d'instance ne ressuscite pas une instance déjà prescrite avant même le début de l'instance.

M. [V] [J] soutient avoir souffert d'une grave dépression suite au décès de sa sœur et que cette dépression l'a rendu inapte à toute démarche administrative ou sociale. Il souligne de M. [T] [D] n'a jamais justifié spontanément de sa qualité de légataire universel. M. [V] [J] explique que, dès qu'il a été en mesure de le faire, il a demandé à plusieurs reprises au défendeur, à son notaire et à son conseil de justifier de sa qualité d'ayant-droit de la défunte. Il indique avoir reçu le 4 juillet 2014 une copie du testament du 28 septembre 2010 et avoir délivré l'assignation le 3 juillet 2019. Il estime que la contestation du testament soutenue en l'espèce n'était possible qu'après examen d'une copie du testament. Par ailleurs, il souligne que l'assignation du 3 juillet 2019 a interrompu la prescription et qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance de radiation du 11 janvier 2021. S'agissant de l'action en nullité du testament pour vices du consentement, il précise que M. [V] [J] a déposé plainte en 2014 pour abus de faiblesse mais que cette plainte n'a été classée sans suite que le 20 mai 2019. Il indique avoir déposé le 9 juillet 2019 une plainte avec constitution de partie civile.

Sur ce,

L'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que :
“ I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. - Par dérogation au I, (…) les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. “

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile (modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour " (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ".

En application de l'article 771 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le délai de prescription de l'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit ne peut commencer à courir avant le décès du testateur. En conséquence, son point de départ se situe au jour du décès du testateur ou au jour où celui qui attaque l'acte en a eu connaissance.

En l'espèce, l'instance a été introduite suivant assignation du 3 juillet 2019. L'instance a donc été introduite antérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, le paragraphe 6° de l'article 789 du code de procédure civile n'est pas applicable à la présente instance et en application de l'article 771 ancien du code de procédure civile applicable à la présente instance, c'est bien le tribunal, et non le juge de la mise en état, qui est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [D].

M. [T] [D] produit 4 courriers des 10 avril, 15 mai, 4 juin et 18 juin 2012 aux termes desquels le notaire chargé du règlement de la succession de [W] [J] demande à M. [V] [J], en sa qualité de gérant de la S.C.I. " [8] ([3]) ", de produire un certain nombre de documents. Ces courriers ne mentionnent ni le nom ni la qualité de la personne ayant saisi le notaire du règlement de la succession de la défunte.

La mise en demeure du 6 novembre 2012 adressée à cette même fin au demandeur mentionne le fait que M. [T] [D] agit en qualité de légataire universel de [W] [J] sans faire mention d'un quelconque testament.

Le courrier du conseil de M. [T] [D] adressé à M. [V] [J] le 22 octobre 2013 aux termes duquel il revendique son droit à la valeur des parts sociales ayant appartenu à [W] [J] dans la S.C.I. " [8] ([3]) " ne mentionne ni sa qualité, ni le testament duquel il tire ses droits.

Ce n'est, qu'à la suite de courriers de M. [V] [J] et de son père au notaire de M. [T] [D] en date des 24 septembre 2013 et 16 octobre 2013 sollicitant des informations sur le règlement de la succession et d'un courrier du 29 octobre 2013 de M. [V] [J] demandant de produire tout élément ou pièce de nature à établir et justifier de la qualité avancée par M. [T] [D], que le conseil de ce dernier a adressé, par courrier du 13 novembre 2013, une copie de l'acte de notoriété.

S'il est exact que l'acte de notoriété mentionne le testament du 28 septembre 2010, les termes de ce testament ne sont pas reproduits dans l'acte et aucune copie n'y est annexée.

Il ressort d'un courriel officiel du 4 juillet 2014 échangé entre les conseils des parties que M. [T] [D] a transmis à M. [V] [J] le jour même une copie du testament déposé au rang des minutes du notaire en charge du règlement de la succession.

M. [T] [D] ne transmet aucune pièce permettant de dater la transmission du testament à M. [V] [J] à une date antérieure.

Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. [V] [J] n'a eu connaissance du contenu du testament du 28 septembre 2010 que le 4 juillet 2014 par la production d'une copie transmise par courriel. Le fait qu'il ait eu connaissance de l'existence de ce testament, antérieurement, par référence audit testament dans l'acte de notoriété ou bien par déduction en raison de la mention de légataire universel du défendeur dans la sommation du 6 novembre 2012, n'est pas de nature à constituer le point de départ d'une action en nullité de ce testament. En effet, une telle action n'est envisageable qu'après avoir pu consulter le testament ou bien sa copie afin de constater d'éventuelles causes de nullité.

Ainsi, le délai de prescription de l'action en nullité du testament a commencé à courir à compter du jour où M. [V] [J] a pu avoir connaissance de son contenu, à savoir le 4 juillet 2014. Or, M. [V] [J] a fait assigner M. [T] [D] à la présente instance aux fins d'obtenir la nullité du testament du 28 septembre 2010 par acte d'huissier du 3 juillet 2019, soit dans le délai de 5 ans à compter du jour où il a eu connaissance dudit testament.

En conséquence, l'action en nullité portant sur le testament de [W] [J] du 28 septembre 2010 n'est pas prescrite et M. [V] [J] sera déclaré recevable en sa demande.

2. Sur la demande en nullité du testament de [W] [J] en date du 28 septembre 2010

2.1. Sur le défaut de signature du testament par [W] [J]

Sur le fondement de l'article 970 du code civil, des articles 1323 et 1324 du code civil dans leur version applicable au présent litige et de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, M. [V] [J] soutient ne pas reconnaître la signature de sa sœur sur le testament du 28 septembre 2010. Il explique que ses doutes sont légitimes au regard des lésions cérébrales dont a souffert sa sœur en juillet 2010, de la date du testament correspondant au début d'une nouvelle cure de chimiothérapie, de la réactivité de M. [T] [D] pour régler la succession de [W] [J] et de la réticence de ce dernier à justifier de sa qualité de légataire universel. Il produit plusieurs exemplaires de la signature de la défunte aux fins de comparaison et explique que ces signatures semblables entre elles sont différentes de celle apposée sur le testament. Il expose que, au regard de la qualité de l'écriture sur le corps du testament, la dissemblance des signatures ne peut pas être justifiée par la faiblesse de [W] [J] et que, en conséquence, c'est que le testament n'a pas été signé de sa main. Sur le fondement des articles 730-2 et 730-3 du code civil, il rappelle qu'un acte de notoriété ne fait qu'établir une vocation successorale et ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire, sans nécessiter une procédure en inscription de faux. En outre, se fondant sur l'article 1008 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, il rappelle que l'envoi en possession n'implique qu'un contrôle de la validité apparente du testament. Enfin, il rappelle qu'il n'était pas représenté dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 28 octobre 2021 et qu'en conséquence il n'a pas pu contester la qualité de légataire de M. [T] [D] à cette occasion.

M. [T] [D] explique que le 28 septembre 2010 était en effet un jour de reprise de la chimiothérapie pour [W] [J] avec une séance de 2 heures qui s'est achevée à 15h00. Il souligne qu'à l'issue de cette séance [W] [J] n'était pas fiévreuse et qu'un rendez-vous avait été pris chez le notaire à 19h pour que [W] [J] et M. [T] [D] rédigent leur testament. Il estime que la preuve de sa qualité d'héritier est apportée par l'acte de notoriété laquelle est confirmée par l'ordonnance d'envoi en possession rendue par le président du tribunal de grande instance de Meaux (77) le 25 avril 2012, à l'occasion de laquelle un contrôle du testament a été effectué, notamment au regard de sa cohérence et de sa signature. Il soutient que pour contester les mentions dans l'acte de notoriété une plainte pour inscription de faux en écriture publique est nécessaire.

Sur ce,

En application de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Bien que dépourvu de son paraphe habituel, la signature répond aux exigences légales dès lors qu'elle est écrite de la main de celui auquel on l'attribue.

Lorsque les héritiers contestent l'écriture et la signature du testament, il incombe au légataire qui se prévaut d'un testament olographe d'établir la sincérité de cet acte et de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l'auteur.

Toutefois, lorsque le légataire universel a obtenu l'ordonnance d'envoi en possession, la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature incombe à l'héritier qui conteste la sincérité du testament.

Aux termes des articles 1322, 1323 et 1324 du code civil, dans leur version en vigueur entre le 14 mars 2000 et le 1er octobre 2016 applicable au présent litige, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Si la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original, les article 287 à 290 du code civil n'imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux.

En l'espèce, il ressort du courriel confidentiel du conseil du défendeur du 4 juillet 2014 que la copie du testament du 28 septembre 2010 envoyée au demandeur est bien une copie de l'original du testament transmise par le notaire qui en détient l'original après dépôt dudit original au rang de ses minutes. De surcroit, la copie du testament transmise comporte bien les mentions de son enregistrement ; ladite formalité s'imposant dans le cadre de la découverte et du dépôt du testament. La vérification de la signature apposée sur le testament peut donc être effectuée au vu de la copie produite.

M. [V] [J] produit des pièces sur lesquelles il considère qu'y figure la signature de [W] [J], à savoir notamment :
- les copies de ses pièces d'identité délivrées en 1989 et 2007,
- la copie des statuts de la S.C.I. " [8] ([3]) " signés en 2002, ainsi qu'un procès-verbal de l'assemblée générale de ladite société en date du 15 septembre 2003, un bail et un plan des biens immobiliers acquis par ladite société signés en 2001,
- la copie de l'acte de vente du 28 mars 2022,
- la copie des notifications d'arrêtés administratifs les 30 janvier et 22 mai 2009 et 27 et 28 avril 2010 (pièce 43).

Il ressort de ces documents que la signature de [W] [J] a légèrement évolué au fil des années. La comparaison des derniers documents signés par [W] [J], figurant en pièce 43, avec le testament litigieux, ne fait pas apparaître de dissemblance importante entre la signature apposée sur le testament litigieux et les signatures apposées sur les notifications d'arrêtés administratifs en date des 30 janvier et 22 mai 2009 et 27 et 28 avril 2010. En conséquence, il ne peut être conclu de l'étude des signatures, figurant sur les divers documents transmis par M. [V] [J], et notamment de celles figurant sur les documents les plus récents listés sous le numéro de pièce n°43, qu'il ne s'agit pas de la signature de [W] [J] qui est apposée sur le testament olographe du 28 septembre 2010 et que donc ce n'est pas [W] [J] qui a signé le testament olographe du 28 septembre 2010. Ainsi, bien que le demandeur ne reconnaisse pas la signature de la défunte sur son testament, après vérification, au moyen des documents produits, le tribunal considère que la signature figurant sur le testament du 28 septembre 2020 est bien celle de [W] [J].

De surcroît, si M. [V] [J] apporte la preuve, en produisant des pièces du dossier médical de la défunte, qu'en juillet 2010, [W] [J] a souffert d'une paralysie faciale droite, de troubles du langage et de déficit du membre supérieur, rien n'indique que ces troubles ont duré dans le temps, et ce, jusqu'à la fin du mois de septembre 2010 et qu'ils l'empêchaient d'écrire ou bien de signer un document. M. [V] [J] ne conteste d'ailleurs pas l'écriture de sa sœur sur le testament du 28 septembre 2010.

Enfin, si M. [V] [J] établit au moyen d'une fiche d'administration du service de chimiothérapie que sa sœur a reçu une administration de traitement le 28 septembre 2010, les informations contenues sur cette fiche ne permettent ni d'établir la durée de l'administration du traitement, ni l'état dans lequel se trouvait [W] [J] à l'issu de ce traitement.

Ainsi, M. [V] [J] n'établit pas que [W] [J] n'est pas la signataire du testament du 28 septembre 2010. Au contraire, l'absence de preuve de l'incapacité de la défunte à signer un document, la reconnaissance par le demandeur de l'écriture de la défunte sur son testament olographe et la ressemblance de la signature apposée sur le testament de la défunte avec les signatures apposées sur des documents signées par cette dernière ayant conduit à la reconnaissance de son authenticité par le tribunal, permettent d'affirmer que [W] [J] a bien signé son testament olographe en date du 28 septembre 2010.

2.2. Sur la date inexacte du testament

Se fondant sur l'article 970 du code civil, M. [V] [J] considère que le testament n'a pas pu être établi le 28 septembre 2010 en raison de l'état de santé de la défunte à cette date et du traitement de chimiothérapie administré à cette date. Il indique que l'état de faiblesse dans lequel elle se trouvait à ce moment contraste avec le caractère assuré de l'écriture employée et des termes juridiques utilisés. Il estime également que le caractère non altéré ou déformé de l'écriture de [W] [J] sur le testament contraste avec la signature inhabituelle apposée sur ce même testament.

M. [T] [D] explique que [W] [J] était en pleine possession de ses moyens le 28 septembre 2010 lors de son rendez-vous chez le notaire à 19h.

Sur ce,

En application de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

La fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte.

Lorsque l'écriture du testament n'est pas contestée, la date portée sur l'acte doit être tenue pour exacte si les héritiers n'en établissent pas la fausseté par des moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même.

En l'espèce, M. [V] [J] reconnait que le testament a été écrit par sa sœur. Il établit qu'à la date figurant sur le testament, soit le 28 septembre 2010, [W] [J] avait subi un traitement de chimiothérapie. Il établit également que son cancer du sein a été détecté en 2008 et qu'en juillet 2010, [W] [J] a souffert d'une paralysie faciale droite, de troubles du langage et de déficit du membre supérieur. Il est certain qu'en septembre 2010 [W] [J] devait être affaiblie en raison de son état de santé, des interventions chirurgicales subies et des traitements administrés. Toutefois, M. [V] [J] ne démontre pas qu'à la date du 28 septembre 2010 elle était dans un état de faiblesse l'empêchant de rédiger un testament contenant des termes juridiques et pouvant faire douter de la véracité de la date indiquée sur le testament alors même qu'il n'est pas contesté que le testament a été écrit de sa main. En outre, il ne démontre pas non plus que l'état de santé de [W] [J] rendait impossible la qualité de l'écriture de [W] [J] sur son testament. Enfin, contrairement à ce que soulève M. [V] [J], la signature de [W] [J] sur son testament ne contraste pas avec son écriture sur ledit testament.

En conséquence, M. [V] [J] n'apporte pas la preuve du caractère inexacte de la date apposée sur le testament de [W] [J].

2.3. Sur l'abus de faiblesse de [W] [J]

Se fondant sur l'article 901 du code civil, M. [V] [J] explique que [W] [J] n'a pas pu rédiger le testament du 28 septembre 2010 au regard de son état de santé à cette époque et particulièrement ce jour-là. Il indique qu'elle n'était pas physiquement capable de se lever de son lit et qu'elle n'était pas en état de faire des recherches permettant les formules adéquates utilisées dans son testament. Il soutient que M. [T] [D] vivait seul avec la défunte et que c'est lui qui aurait préparé la rédaction de ce testament et contraint [W] [J] à le recopier. Il estime que M. [T] [D] a abusé de l'état de faiblesse de sa partenaire. Enfin, M. [V] [J] indique avoir déposé le 9 juillet 2019 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) et qu'une procédure d'instruction est actuellement en cours.

M. [T] [D] rappelle que la plainte de M. [V] [J] de 2014 a été classée sans suite. Il estime que les faits dénoncés par le demandeur sont prescrits et qu'il ne démontre aucun préjudice. M. [T] [D] fait valoir que les plaintes de 2014 et de 2019 sont motivées dans les mêmes termes. Il souligne également que la plainte de 2019 contient des irrégularités de forme. Enfin, se fondant sur l'alinéa 3 de l'article 4 du code pénal, il fait valoir que l'instance civile et l'instance pénale n'ont ni le même objet ni les mêmes parties.

Sur ce,

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En application de l'article 771 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, les exceptions de procédure relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure après le dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Il résulte de l'article 108 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.

En application de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, la présente instance ne constitue pas une action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction pénale. En outre, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 juillet 2019 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) pour abus de faiblesse est concomitante à l'assignation du défendeur dans le cadre de la présente procédure et n'est en conséquence pas postérieure au dessaisissement du juge de la mise en état.

Faute d'avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, M. [V] [J] sera déclaré irrecevable en sa demande de sursis à statuer.

S'agissant de la demande en nullité du testament

Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

En l'espèce, le fait que [W] [J] était gravement malade au moment où elle a établi son testament, le fait qu'elle avait subi une séance de traitement de chimiothérapie le jour de la rédaction de son testament et le fait qu'en juillet 2010 elle ait souffert d'une paralysie faciale droite, de troubles du langage et de déficit du membre supérieur ne suffisent pas à établir que M. [T] [D] a profité de la faiblesse de sa partenaire afin qu'elle établisse un testament à son profit le 28 septembre 2010. En effet, d'une part, aucun élément de preuve ne vient corroborer les allégations du demandeur sur l'incapacité physique de [W] [J] de rédiger son testament le 28 septembre 2010 à la suite de sa chimiothérapie et en dépit de sa grave maladie. En outre, le défendeur fait référence à un rendez-avec un notaire dans le cadre de la rédaction du testament, lequel a pu aider la défunte dans la recherche des termes juridiques appropriés à la rédaction d'un testament en conformité avec sa volonté. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux produits par le demandeur que la paralysie faciale droite, les troubles du langage et le déficit du membre supérieur dont a souffert la défunte en juillet 2010 la rendait incapable de rédiger un testament olographe à la date du 28 septembre 2010. Ainsi, l'incapacité de la défunte à rédiger son testament le 28 septembre 2010 n'est pas démontrée. Certes, il est indéniable que [W] [J] devait être affaiblie par son état de santé, mais il ne ressort pas des pièces produites que M. [T] [D] ait abusé de la faiblesse de sa partenaire. Aucun témoignage n'est produit par M. [V] [J] pour corroborer ses allégations. Le fait que M. [V] [J] ne soit occupé de sa sœur pendant sa maladie, qu'elle ne l'est pas informé de la rédaction de son testament, que M. [V] [J] ait été nommé mandataire spécial par le juge des tutelles le 30 septembre 2011 et le fait que les statuts de la S.C.I. " [8] ([3]) " contiennent une clause d'agrément d'associés ne prouvent pas que [W] [J] n'avait pas l'intention de disposer de ses biens au profit de son partenaire M. [T] [D]. Au contraire, au regard de l'évolution défavorable de sa maladie, il n'est pas surprenant que [W] [J] ait voulu prendre des dispositions testamentaires tant qu'elle en était encore capable et rien ne l'empêchait de gratifier son partenaire de l'universalité de ses biens en l'absence d'héritier réservataire.

En conséquence, M. [V] [J] sera débouté de sa demande en nullité du testament olographe de [W] [J] en date du 28 septembre 2010.

3. Sur les autres demandes et les dépens

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [V] [J], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [V] [J], partie tenue aux dépens et qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à M. [T] [D] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.

La demande à ce titre de M. [V] [J], qui succombe, sera en revanche rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.

En l'espèce, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à l'ancienneté du décès de [W] [J], sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

Déclare M. [V] [J] recevable en sa demande en nullité portant sur le testament de [W] [J] en date du 28 septembre 2010 ;

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [V] [J] ;

Déboute M. [V] [J] de sa demande en nullité du testament olographe de [W] [J] en date du 28 septembre 2010 ;

Condamne M. [V] [J] à payer à M. [T] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute M. [V] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens ;

Rejette toute autre demande ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 mars 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sylvie PLOCUSTiphaine SIMON


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 2
Numéro d'arrêt : 22/08501
Date de la décision : 11/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-11;22.08501 ?
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