TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAUI
N° de MINUTE : 24/00152
Madame [S] [D]
née le 17 Septembre 1963
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ambroise SOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1207
Madame [I] [E]
née le 22 Octobre 1966
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ambroise SOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1207
DEMANDEURS
C/
S.C.I. TAMUR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Armel-Faïk TAVERDIN de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0282
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karima TAOUIL, la SCP WUILQUE- BOSQUE- TAOUIL -BARANIACK- DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A partir de l’année 2013, Mme [D] et Mme [E] ont subi un dégât des eaux touchant leur appartement situé [Adresse 2] et plusieurs expertises extrajudiciaires ont été diligentées.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2019, Mme [D] et Mme [E] ont fait assigner la SCI Tamur (propriétaire d’appartements voisins de celui de Mme [D] et Mme [E]), la compagnie d’assurance MMA IARD (assureur de la SCI Tamur), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Areas dommages et la Maaf assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 15 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [D] et Mme [E] ont, par actes d’huissier du 2 février 2022, fait assigner la SCI Tamur et la compagnie d’assurance MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022 par ordonnance du même jour, et a fait l’objet d’une ordonnance de révocation le 22 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Mme [D] et Mme [E] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SCI Tamur et la compagnie d’assurance MMA IARD de leurs demandes ;
- condamner la SCI Tamur à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau affectant leur appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
- condamner in solidum la SCI Tamur et la compagnie d’assurance MMA IARD à leur payer les sommes suivantes :
*11 974,88 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour la réparation du préjudice matériel résultant des travaux nécessaires pour réparer le dommage subi ;
*28 525 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Tamur à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage ;
- condamner in solidum la SCI Tamur et la compagnie d’assurance MMA IARD aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la SCI Tamur demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter Mme [D] et Mme [E] de leurs demandes ;
- débouter la compagnie d’assurance MMA IARD de ses demandes ;
- condamner in solidum Mme [D] et Mme [E] et la compagnie d’assurance MMA IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d’assurance MMA IARD à la garantir de toute condamnation ;
- condamner in solidum Mme [D] et Mme [E] et la compagnie d’assurance MMA IARD aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la compagnie d’assurance MMA IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [D] et Mme [E] de leurs demandes dirigées contre elle ;
- débouter la SCI Tamur de ses demandes dirigées contre elle ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur le fond des demandes principales
Sur la responsabilité de la SCI Tamur
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'article 1240 du code civil (ancien article 1382) dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert judiciaire, non utilement contestées dès lors que la SCI Tamur se contente d’émettre des hypothèses alternatives sans en apporter la démonstration et que M. [R] a exclu celle d’une remontée d’eau par le sol, que l’appartement de Mme [D] et Mme [E] est affecté par des infiltrations (cuisine, descente de l’escalier, palier, sous face de l’escalier) qui trouvent leur origine dans la toiture et les appartements (passages d’eau au niveau des appareils sanitaires, baignoires et receveurs de douche ainsi qu’une absence d’étanchéité des parois horizontales des pièces humides) de l’immeuble de la SCI Tamur
Il s’ensuit que la SCI Tamur expose de plein droit (c’est-à-dire sans faute) sa responsabilité à l’égard de Mme [D] et Mme [E].
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
La SCI Tamur sera ainsi condamnée à entreprendre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq mois suivant la signification du présent jugement, les travaux préconisés par l’expert judicaire afin de mettre fin aux infiltrations :
- réduire les passages d’eau au niveau des appareils sanitaires et notamment pour la baignoire du pavillon et le receveur de douche au deuxième étage ;
- mettre en place de dispositifs d'étanchéité au sol a tous les niveaux de l’immeuble collectif, en conformité avec le règlement sanitaire départemental ;
- reprise des désordres sur la toiture.
Sur la garantie des MMA
Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
En matière d'assurance, il résulte de l'article L121-15 du code des assurances que l'aléa est une condition de validité du contrat d'assurance, devant donc exister au jour de la conclusion de celui-ci ; à ce titre, l'assureur ne saurait garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé à cette date.
Par ailleurs, l'article L113-1 du même code précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur :
- sauf exclusion conventionnelle - à la condition qu'elle soit formelle (claire et ne laissant aucune place à l'interprétation), limitée (ne vidant pas la garantie accordée de toute substance) et rédigée en caractères très apparents au sens de l'article L112-4 du même code -,
- sauf exclusion légale en cas de faute intentionnelle - lorsque l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé - ou dolosive de l'assuré - lorsque l'assuré adopte délibérément un comportement dont il ne peut ignorer qu'il rend inéluctable la réalisation du risque assuré.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1315 ancien du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, s’agissant du défaut d’aléa, qui s’apprécie au jour de la conclusion du contrat (le 1er mars 2011 en l’espèce), il n’est nullement démontré que la SCT Tamur avait connaissance des désordres litigieux, qui ne se sont manifestés qu’à partir de l’année 2013.
Il n’est en outre nullement démontré que le dommage résulte d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée, qui ne peut se déduire d’un simple défaut de diligence face à sa manifestation, dès lors que la SCI Tamur n’a manifestement pas voulu le résultat tel qu’il s’est réalisé et qu’il a fallu l’intervention de plusieurs experts et d’importantes recherches pour identifier avec certitude les raisons du sinistre.
Les MMA opposent enfin la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 20 – 4) des conditions générales, selon laquelle sont exclus « Les dommages résultant d’un défaut permanent d’entretien, d’un manque de réparation indispensable, de l’usure des conduites et appareils, auxquels il n’a pas été remédié dans le délai d’un mois à compter du jour où l’assuré en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure. »
Or, il n’est pas démontré que les réparations nécessaires afin de mettre fin aux désordres aient été connues avant l’intervention de l’expert judiciaire dès lors qu’elles touchent des éléments cachés (structure de la toiture, étanchéité des pièces d’eau).
Il s’ensuit que les moyens soulevés par la compagnie MMA seront rejetés.
La compagnie d’assurance MMA IARD expose ainsi sa garantie « responsabilité civile » visée aux conditions particulières et générales.
Sur les demandes en paiement
S’agissant du préjudice matériel des demanderesses, il convient de retenir le chiffrage établi par l’expert judiciaire, soit la somme de 11 974,88 euros (intégrant une durée de séchage de trois mois).
S’agissant du préjudice de jouissance, incontestable en son principe compte-tenu des importantes infiltrations d’eau subies par les demanderesses depuis 2013 jusqu’à aujourd’hui (dès lors que la SCI Tamur ne démontre ni n’allègue avoir entrepris les travaux recommandés), il sera évalué à la somme de 5 000 euros en l’absence d’éléments plus précis quant aux conditions d’occupation.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la SCI Tamur et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer ces sommes à Mme [D] et Mme [E].
Sur les appels en garantie de la SCI Tamur
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, s’agissant des travaux de reprise de l’immeuble de la SCI Tamur, condamnée à une obligation de faire, la demande est indéterminée faute d’être chiffrée, si bien qu’elle sera rejetée.
S’agissant des condamnations à indemniser Mme [D] et Mme [E] de leurs préjudices, la compagnie MMA IARD sera tenue à garantie à l’égard de la SCI Tamur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la compagnie d’assurance MMA IARD, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MMA IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [D] et Mme [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros (étant rappelé que les frais d’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens et ne constituent nullement des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile).
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Tamur à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise de son immeuble situé [Adresse 1] tels que préconisés par l’expert judiciaire, M. [R], dans son rapport du 15 novembre 2021 (réduire les passages d’eau au niveau des appareils sanitaires et notamment pour la baignoire du pavillon et le receveur de douche au deuxième étage ; mettre en place de dispositifs d'étanchéité au sol a tous les niveaux de l’immeuble collectif, en conformité avec le règlement sanitaire départemental ; reprise des désordres sur la toiture) et ce sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard à compter d’un délai de cinq (5) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de dix (10) mois, à charge pour Mme [D] et Mme [E], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE in solidum la SCI Tamur et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Mme [D] et Mme [E] la somme de 11 974,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SCI Tamur et la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Mme [D] et Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à garantir la SCI Tamur des condamnations prononcées au profit de Mme [D] et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice matériel ;
MET les dépens à la charge de la compagnie d’assurance MMA IARD ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD à payer à Mme [D] et Mme [E] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT