TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2024
MINUTE : 2024/199
N° RG 22/00390 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V65P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT Agissant poursuite et diligences de son président, la SAS DPC INVESTISSEMENT, elle-même représentée par son Président, Monsieur [E] [Z].
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EUROCHEM Agissant poursuite et diligences de son Président, la SAS DPC INVESTISSEMENT, elle-même représentée par son Président, Monsieur [E] [Z].
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. TECHNICHEM SA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3] - BELGIQUE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société LV MAC SPRL
Galgstraat 166
[Localité 1] - BELGIQUE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Mars 2024, et mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2021, les sociétés ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT et EUROCHEM ont fait assigner les sociétés TECHNICHEM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- dire que la créance détenue par les sociétés TECHNICHEM et LV MAC à leur encontre en vertu de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS est éteinte après compensation,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 19 novembre 2021 sur les comptes ouverts dans les livres de la société BNP PARIBAS au nom de la société ATB,
- dire que la saisie est abusive et condamner la société TECHNICHEM à payer à la société ATB la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société TECHNICHEM à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 avril 2022 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 6 décembre 2022, 14 mars 2023 et 27 juin 2023, date à laquelle la société LV MAC est intervenue volontairement aux côtés de la société TECHNICHEM SA.
L'affaire a été à nouveau renvoyée, à la demande des parties, aux 27 juin 2023 et 15 janvier 2024.
Par courrier du 27 décembre 2023, les parties ont été informées qu'en raison d'une modification des modalités d'organisation du service de l'exécution, l'affaire, fixée au 15 janvier 2024, serait renvoyée au 19 février 2024.
A l'audience du 19 février 2024, les sociétés TECHNICHEM SA et LV MAC SPRL ont sollicité le rejet des dernières pièces et conclusions déposées par les demanderesses.
Les sociétés ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT et EUROCHEM ont demandé qu'il soit dit que leurs conclusions et pièces ne soient pas écartées des débats.
L'affaire a été mise en délibéré sur la recevabilité des conclusions et pièces au 11 mars 2024.
SUR CE,
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 446-2 du même code, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En application de l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Conformément à l'article R.121-8 du même code, la procédure est orale.
En l'espèce, à l'audience du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution avait renvoyé l'affaire au 15 janvier 2024, invitant le demandeur à conclure avant le 30 novembre 2023 et le défendeur avant le 8 janvier 2024.
Il ressort des éléments de la procédure que les conclusions des sociétés demanderesses ont été échangées et reçues au greffe par la voie électronique le 17 janvier 2024.
Il ne peut être contesté que les sociétés ATB et EUROCHEM, en échangeant pièces et conclusions le 17 janvier 2024 alors que le calendrier de procédure proposé par le juge de l'exécution et accepté par les parties fixait la date de conclusions des demanderesses au 30 novembre, ont dépassé les échéances fixées.
Toutefois, l'audience de plaidoirie ayant été reportée au 19 février 2024 en raison d'une modification des modalités d'organisation du service de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, il sera dit que ces pièces et conclusions sont recevables.
Afin que soit respecté le principe de la contradiction, l'affaire sera renvoyée au 22 avril 2024, à charge pour les parties de se mettre en état pour cette audience, lors de laquelle l'affaire, compte tenu de son ancienneté, sera plaidée ou radiée.
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Dit les pièces et conclusions communiquées par les sociétés ASSECHEMENT TECHNIQUE BATIMENT et EUROCHEM le 17 janvier 2024 recevables,
RENVOIE l'affaire au 22 avril 2024 à 10 heures pour plaidoirie et, à défaut, radiation, à charge pour les parties de se mettre en état,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
FAIT A BOBIGNY LE 11 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION