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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02920

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 07 mars 2024, 23/02920


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]





REFERENCES : N° RG 23/02920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPB

Minute : 24/187







S.A. IN’IL
Représentant : Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825



C/


Madame [L] [S]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra G...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/02920 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPB

Minute : 24/187

S.A. IN’IL
Représentant : Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825

C/

Madame [L] [S]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. IN’LI,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [L] [S],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, la SA IN'LI a donné à bail à Madame [L] [S] un logement et un emplacement de stationnement n°3 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 685,33 euros et 85,61 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2023, la SA IN'LI a fait signifier à Madame [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2129,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 25 avril 2023 reçue le 28 avril 2023, Madame [L] [S] a délivré congé du bien loué.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la SA IN'LI a fait assigner Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de condamner Madame [L] [S], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1797,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 sur la somme de 2129,62 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l'audience du 18 janvier 2024, la SA IN'LI, représentée, maintient ses demandes.

La SA IN'LI soutient que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle que la locataire a quitté les lieux après avoir délivré congé, sans qu’un état des lieux de sortie ne puisse être dressé.

Madame [L] [S], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [L] [S] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en dernier ressort en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 mai 2022, du commandement de payer délivré le 27 janvier 2023 et du décompte de la créance actualisé au 28 mai 2023 que la SA IN'LI rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 145,58 euros imputée pour des frais.

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [S] à payer à la SA IN'LI la somme de 1651,90 euros, au titre des sommes dues au 28 mai 2023, terme de mai 2023 au prorata et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2023.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [S] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.

Il convient également de condamner Madame [L] [S] à payer à la SA IN'LI la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la SA IN'LI la somme de 1651,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 mai 2023 échéance de mai 2023 au prorata incluse et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023,

CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation,

CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la SA IN'LI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02920
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02920 ?
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