La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23/02684

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 07 mars 2024, 23/02684


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]





REFERENCES : N° RG 23/02684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOB3

Minute : 24/185







Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192



C/


Monsieur [U] [N]
Madame [V] [O]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :r>




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024;

par Madame Fanny TEMAM, juge du tribunal judiciaire ...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 23/02684 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOB3

Minute : 24/185

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [U] [N]
Madame [V] [O]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024;

par Madame Fanny TEMAM, juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]

comparant en personne

Madame [V] [O],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] un prêt personnel d'un montant en capital de 40.057 euros, au titre d’un regroupement de crédits, avec intérêts au taux débiteur de 3,94%, remboursable en 143 mensualités s'élevant à 352,61 euros, hors assurance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [U] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 886,03 euros sous 10 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 avril 2023, avisée non réclamée.

Par lettre recommandée du 5 mai 2023, adressée à chacun des codébiteurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] à payer la somme de 38.168,21 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55%, à compter du 5 mai 2023,Condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,Rejeter toute demande de retrait de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.

A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 12 décembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O], comparants, sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.

Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent s’être trouvés en difficulté avec la maison de rapport acquise et les travaux devant y être réalisés. Ils rappellent avoir repris des versements postérieurement à la déchéance du terme. Ils précisent que Madame [O] perçoit un salaire mensuel de 1900 euros et que Monsieur [N] perçoit un salaire de 2200 euros net et qu’il dispose d’un bien immobilier qu’il envisage de vendre pour solder la dette. Ils ajoutent ne pas avoir d’enfant et ne pas vivre ensemble.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par note en délibéré reçue le 24 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a transmis un décompte actualisé des sommes dues.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 août 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 décembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 15 novembre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En vertu de l’article 1319 du code civil, les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation.

Il en résulte qu’il appartient au juge de constater la délivrance à chacun des codébiteurs d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ou l’existence d’une disposition expresse et non équivoque dispensant la banque d’une telle formalité, sauf à relever la solidarité de l’engagement des co-emprunteurs.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [N] et Madame [O] ont cessé de régler les échéances du prêt.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait parvenir à Monsieur [N] une demande de règlement des échéances impayées par lettre du 11 avril 2023, restée sans réponse.

Le prêt stipule la solidarité entre les emprunteurs.

La banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui sera rejetée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

Enfin, l'article 1176 alinéa 1er du code civil dispose que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Il en résulte que l'offre de contrat de crédit, soit-elle sur support électronique, doit être conçue pour sortir à l'impression au moins en caractères du corps huit.

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, le paragraphe « conditions d’acceptation ou de rétractation » s’étend sur 28 lignes qui mesurent 71 millimètres, soit 2,53 mm par ligne. Le paragraphe « Avertissement sur les conséquences » s’étend sur 17 lignes qui mesurent 44 millimètres, soit 2,58 mm par ligne. Le paragraphe « Traitement des litiges » s’étend sur 29 lignes qui mesurent 74 millimètres, soit 2,55 mm par ligne.

Aussi, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2,55 millimètres environ), de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l'article R 312-10 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique de compte arrêté au 5 mai 2023 et du décompte du 5 septembre 2023 que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
Capital emprunté depuis l'origine : 40.057 €Déduction des versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 9.306,35 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 1.500 €

Soit un total restant dû de 29.250,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l'historique de compte du 5 mai 2023 et des décomptes des 30 octobre 2023 et 18 janvier 2024.

L’offre de prêt stipule, par ailleurs, la solidarité entre les emprunteurs.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,94%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07% pour le premier semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.250,65 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

En l'espèce, Monsieur [N] et Madame [O] justifient d’une situation financière précaire qui ne leur permettent pas de régler en une seule échéance leur dette. En outre, ils ont repris des paiements postérieurement à la déchéance du terme, ce qui témoigne de leur volonté et de leur capacité à solder leur dette.

Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

REJETTE la demande de résiliation judiciaire,

DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu avec Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] le 14 août 2020,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.250,65 euros arrêtée au 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 mai 2023,

AUTORISE Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] à s’acquitter de leur dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 500 euros et un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [V] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02684
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award