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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02235

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / proxi fond, 07 mars 2024, 23/02235


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 23/02235 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMNW

Minute : 24/94







S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 10]" SIS [Adresse 3] A [Localité 9]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003



C/


Monsieur [S] [H] [I]
Monsieur [F] [U]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie c

ertifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024;

par Madam...

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02235 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMNW

Minute : 24/94

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 10]" SIS [Adresse 3] A [Localité 9]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

C/

Monsieur [S] [H] [I]
Monsieur [F] [U]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024;

par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 10]" SIS [Adresse 3] A [Localité 9],
Représenté par son administrateur provisoire la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES,
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012023001235 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

Représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [H] [I],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

Monsieur [F] [U],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] sont propriétaires d'un appartement correspondant au lot n°21 au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 10]" sis [Adresse 3] - [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son administrateur provisoire, adressé à Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] une mise en demeure de payer la somme de 2281,77 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] devant le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation, sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2728,96 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 octobre 2023, en ce compris les charges provisionnelles pour le 4e trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,5,57 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,les dépens.
À l'audience du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.

Il expose que Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.

Monsieur [S] [H] [I], Madame [F] [U] régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment les décisions de l’administrateur provisoire des 18 juillet 2019, 10 février 2020, 6 juillet 2020, 16 octobre 2020, 5 janvier 2021, 3 octobre 2022, 10 novembre 2023, approuvant les comptes 2018, 2019, 2020, 2021 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2022, 2023 et 2024, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.

Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2022 à 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, d’un montant total de 17,04 euros, et font l'objet d'une condamnation distincte.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2717,29 euros, au titre des charges de copropriété dues au 10 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, sur la somme de 2281,77 euros et du 10 novembre 2023 sur le surplus.

Sur les frais nécessaires au recouvrement :

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l'espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 5,57 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.

Il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure le 8 décembre 2022.

Il convient de faire droit à la demande.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5,57 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement. 

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U], ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.

Il convient de condamner Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] à payer au le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 10]" sis [Adresse 3] - [Localité 9] la somme de 2717,29 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 octobre 2023, appel du 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 sur la somme de 2281,77 euros et du 10 novembre 2023 sur le surplus,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] à payer au le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 10]" sis [Adresse 3] - [Localité 9] la somme de 5,57 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] à payer au le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 10]" sis [Adresse 3] - [Localité 9] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [I] et Madame [F] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 27 / proxi fond
Numéro d'arrêt : 23/02235
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02235 ?
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