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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02101

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 07 mars 2024, 23/02101


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMRB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2024
MINUTE N° 24/00689
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application de

s dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


EN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMRB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2024
MINUTE N° 24/00689
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1398

ET :

LA SOCIETE LA CREPE D’AUBER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

*******************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2017, la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT a consenti à la société LA CREPE D'AUBER un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2]).

Par acte du 21 novembre 2023, la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA CREPE D'AUBER, pour :
faire constater la résiliation du bail à la date du 28 septembre 2023 par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 7.417,78 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au mois d'octobre 2023,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux,une indemnité au titre de la majoration conventionnelle de 10% sur les sommes demeurant dues,que la société LA CREPE D'AUBER soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et des frais d'expulsion, y compris les frais de serrurier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024.

A l'audience, la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que sa créance s'élève désormais à la somme de 10.601,03 euros.

Régulièrement assignée, la société LA CREPE D'AUBER n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 7.185,97 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 24 octobre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 29 septembre 2023. L'obligation de la société LA CREPE D'AUBER de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société LA CREPE D'AUBER causant un préjudice à la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

Toutefois, elle demande en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues.

Cette somme, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre du paiement d'une majoration de 10% des sommes dues, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

La société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT justifie, par la production du bail, des commandements de payer en date du 6 juillet 2023 et du 28 août 2023 et du décompte joint à l'assignation arrêté au 24 octobre 2023, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société LA CREPE D'AUBER reste lui devoir au 24 octobre 2023 une somme de 7.060,52 euros (déduction faite des frais d'huissier compris dans les dépens), échéance d'octobre 2023 incluse.

La société LA CREPE D'AUBER sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 août 2023 ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résolution du bail au 29 septembre 2023 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société LA CREPE D'AUBER et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2]) ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société LA CREPE D'AUBER au paiement d'une indemnité journalière d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société LA CREPE D'AUBER à payer à la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 7.060,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance d'octobre 2023 incluse ;

Condamnons la société LA CREPE D'AUBER à payer à la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société LA CREPE D'AUBER à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 août 2023 ainsi que les frais d'exécution rendus nécessaires au sens de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Rejetons toutes les autres demandes de la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MARS 2024.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/02101
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02101 ?
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