La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23/02083

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 07 mars 2024, 23/02083


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMHN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2024
MINUTE N° 24/00688
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application de

s dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMHN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2024
MINUTE N° 24/00688
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE ABBS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] / France

représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982

ET :

LA SOCIETE MBT EXPRESS, dont le siège social est sis[Adresse 2]n - [Localité 4] / France

non comparante, ni représentée

********************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2018, la société ABBS a consenti à la société MBT EXPRESS un bail commercial dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte du 21 novembre 2023, la société ABBS a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MBT EXPRESS, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.922,66 euros à valoir sur les loyers et charges des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,une somme de 592,26 euros au titre de la majoration conventionnelle de 10% sur les sommes demeurant dues,une indemnité trimestrielle d'occupation de 3.948,44 euros TTC, soit le double du montant actuel du loyer charges comprises, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société MBT EXPRESS soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 septembre 2023 et de l'état des privilèges et des nantissements.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 janvier 2024.

A l'audience, la société ABBS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et produit un décompte des sommes dues actualisé.

Régulièrement assignée, la société MBT EXPRESS n'a pas comparu.

Par acte du 29 novembre 2023, la société ABBS a fait délivrer cette assignation à la société CREDIPAR, créancier inscrit du preneur, conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, la société ABBS justifie, par la production du bail dérogatoire du 30 décembre 2018, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la société défenderesse à l'audience, que la société MBT EXPRESS reste lui devoir au 10 novembre 2023 une somme de 5.922,66 euros, échéance d'octobre 2023 incluse.

L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, la société MBT EXPRESS sera condamnée à la régler.

Le contrat de bail dérogatoire comporte une clause résolutoire. Le commandement de payer, délivré en date du 21 septembre 2023 et reproduisant les dispositions légales applicables et la clause résolutoire figurant au bail étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 22 octobre 2023. L'obligation de la société MBT EXPRESS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Le maintien dans les lieux de la société MBT EXPRESS causant un préjudice à la société ABBS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation.

Toutefois, la société ABBS sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Elle demande en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues.

Ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre du paiement d'une majoration de 10% des sommes dues, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au seul montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

Succombant, la société MBT EXPRESS sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 septembre 2023 et de l'état des privilèges et des nantissements.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABBS l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail liant les parties au 22 octobre 2023 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société MBT EXPRESS et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société MBT EXPRESS au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société MBT EXPRESS à payer à la société ABBS la somme provisionnelle de 5.922,66 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance d'octobre 2023 incluse ;

Condamnons la société MBT EXPRESS à payer à la société ABBS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société MBT EXPRESS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 septembre 2023 et de l'état des privilèges et des nantissements ;

Rejetons toutes les autres demandes de la société ABBS ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MARS 2024.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/02083
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.02083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award