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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01991

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 07 mars 2024, 23/01991


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01991 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKLG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2024
MINUTE N° 24/00690
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application de

s dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01991 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKLG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2024
MINUTE N° 24/00690
----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE MK, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157

ET :

LA SOCIETE 3P SERVICES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de BOBIGNY vestiaire : 45

*********************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, la société MK, a donné à bail à la société 3P SERVICES AUTO des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2].

Invoquant des loyers impayés, la société MK, par acte du 10 novembre 2023, a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société 3P SERVICES AUTO pour :
Faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;Ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, sous astreinte, à défaut de départ volontaire dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi que la séquestration du mobilier présent sur place aux frais et risques du preneur ;Condamner la société 3P SERVICES AUTO à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10.458,26 euros au titre de l'arriéré locatif ;une indemnité d'occupation mensuelle de 2.500 euros, jusqu'à la libération des lieux, avec indexation sur l'indice trimestriel ILC publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire si l'occupation devait se prolonger plus d'un an ;Condamner la société 3P SERVICES AUTO à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 janvier 2024.

La société MK indique se désister de la demande de provision, les sommes dûes ayant été réglées, mais maintenir ses autres demandes. En réponse au moyen soulevé en défense tiré de l'irrégularité de l'assignation, elle souligne l'absence de grief.

Par conclusions soutenues oralement, la société 3P SERVICES AUTO soulève in limine litis l'irrégularité de l'assignation, en raison de l'absence de plusieurs mentions et demande qu'elle soit déclare nulle. Sur le fond et subsidiairement, elle demande de constater que la dette locative a été réglée, et demande d'ordonner la radiation de la présente procédure. En tout état de cause, elle conclut au débouter et demande la condamnation de la société MK à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la régularité de l'assignation

L'article 54 du code de procédure civile dispose que " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
[…] A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; [...]. "

D'après l'article 114 du même code, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

En l'espèce, la société 3P SERVICES AUTO souligne que l'assignation ne comporte pas la reproduction des textes du code de procédure civile et de plusieurs mentions obligatoires, notamment l'objet de la demande, le délai dans lequel le défendeur doit constituer avocat, les nom et prénom du représentant légal de la société demanderesse.

Il y a toutefois lieu de relever que le défendeur a constitué avocat et qu'en outre, l'affaire a été renvoyée, de sorte qu'il a pu préparer sa défense. De plus, il ne peut sérieusement soutenir qu'il pouvait se méprendre sur l'objet du litige, compte tenu de son lien contractuel avec la société demanderesse et des demandes formulées.

Au vu de ces éléments, la société défenderesse ne démontre nullement que l'irrégularité soulevée lui ait causé un quelconque grief. Sa demande ne saurait donc prospérer.

Sur la demande de radiation

Il doit être rappelé que l'article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation, qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En l'espèce, aucun défaut de diligence de la société demanderesse ne justifie, comme le soutient la société défenderesse, de radier l'affaire. Cette demande ne saurait donc prospérer.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la société MK produit au soutien de ses demandes le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 juillet 2023 à la société 3P SERVICES AUTO et des factures mensuelles. Il est produit par la société défenderesse des justificatifs de virement, dont certains ne sont pas datés.

La société MK confirme néanmoins à l'audience que l'arriéré locatif a été réglé.

En tout état de cause, il y a lieu de relever qu'il n'est produit aux débats aucun décompte permettant de vérifier les dates des règlements intervenus et les soldes intermédiaires, ni en conséquence, si les causes du commandement ont été régularisées dans le mois suivant sa délivrance, de sorte que le juge des référés ne peut apprécier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes d'acquisition de la clause résolutoire et demandes subséquentes.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation ;

Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande de radiation ;

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Rejetons les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MARS 2024.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/01991
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;23.01991 ?
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